FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 78254  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  emploi, cohésion sociale et logement
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10452
Réponse publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1587
Date de changement d'attribution :  29/11/2005
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocations
Analyse :  fraude. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les escroqueries dont sont victimes les Assedic. Ces escroqueries consistent notamment à créer des sociétés fictives puis à retirer des attestations d'employeurs sur le site Internet des Assedic. Il suffit ensuite de recruter de faux chômeurs parmi les personnes en grande difficulté et le tour est joué. Le préjudice porterait chaque année sur la somme colossale de 3 à 4 milliards d'euros, ce qui représente plus du quart du déficit de l'assurance chômage. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin de contrôler les demandes d'attestations d'employeurs sur Internet. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Texte de la REPONSE : Le comportement frauduleux peut donner, outre la suppression des droits indus, à des sanctions administratives (par exemple la suppression complète du droit à l'allocation si la fraude ne portait pas sur l'ensemble des droits, mais seulement sur le montant à percevoir par exemple), sur la base de l'article L. 351-17 du code du travail. Par ailleurs, le comportement frauduleux est susceptible d'être réprimé, devant le juge judiciaire, sur la base de l'article L. 365-1 du code du travail qui institue un délit spécifique de fraude ou de fausse déclaration aux régimes d'indemnisation des salariés privés d'emploi. Cet article permet au juge répressif de sanctionner aussi bien celui qui a effectivement obtenu le versement indu d'allocations par fraude ou fausse déclaration, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, que celui qui a tenté, sans y parvenir en pratique, d'obtenir un tel versement, que ce soit pour son propre compte ou le compte d'un tiers. Il permet également de réprimer l'infraction commise mais aussi d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues. En outre, le juge peut faire application de l'article 313-1 du code pénal, qui sanctionne le délit général d'escroquerie, et l'article 313-3, alinéa 1er, qui réprime la tentative d'escroquerie. L'acte de poursuite peut viser plusieurs incriminations possibles mais le juge répressif opte nécessairement pour l'une d'entre elles, une personne ne pouvant être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits. En signant l'attestation destinée à l'Assedic, l'employeur certifie que les renseignements indiqués sont exacts, notamment le motif de la rupture. L'employeur, par sa signature, est donc responsable du contenu de l'attestation et engage sa responsabilité sauf à invoquer l'erreur matérielle ou le dol. L'employeur peut également saisir les services compétents de l'assurance chômage en vue de faire contrôler les conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage. Afin de permettre la mise en oeuvre de ce dispositif complet de répression des comportements frauduleux, des efforts ont été menés par les différents acteurs concernés. Le Gouvernement a rénové le dispositif des sanctions administratives, par les décrets du 2 août et du 22 décembre 2005. Parallèlement au renforcement des garanties procédurales pour le demandeur d'emploi, ont été mises en places des sanctions graduées (réduction de 20 %, de 50 % ou suppression des allocations), à la fois plus effectives et plus justes. Le Gouvernement a également pris des dispositions afin de faciliter la lutte contre la fraude par le régime d'assurance chômage. D'une part, le décret du 7 mai 2004, modifiant l'article R. 351-3 du code du travail, permet désormais au régime d'assurance chômage de recevoir des employeurs des informations nominatives relatives aux périodes d'activité de leurs salariés, ce qui permet le croisement de ces données avec celles fournies par le demandeur d'emploi au moment de son ouverture de droits à l'assurance chômage. D'autre part, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 renforce les échanges et la coopération entre les organismes de sécurité sociale et d'autres organismes ou administrations. Elle prévoit notamment la communication entre les organismes de sécurité sociale et les organismes d'assurance chômage des renseignements qu'ils détiennent lorsque ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation des droits. Surtout, elle prévoit également une transmission d'information aux organismes d'assurance chômage lorsqu'un contrôle a permis de mettre en évidence une fraude. Enfin, le régime d'assurance chômage a également pris des dispositions, avec la mise en place d'un système de centralisation des dossiers qui relie les Assedic entre elles et permet désormais de repérer les doubles inscriptions dans des Assedic de différentes régions.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O