FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 78291  de  M.   Pousset Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10430
Réponse publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1810
Rubrique :  baux
Tête d'analyse :  baux ruraux
Analyse :  boues. épandage. information du bailleur
Texte de la QUESTION : M. Bernard Pousset souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les règles régissant l'information autour de l'épandage de boues urbaines en agriculture. En effet, un récent arrêt de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 12 janv. 2005, n° 03-18.055,n° 32 P + B, cne de Dardilly c/Sté ABL) rappelle que le vendeur d'un terrain sur lequel une installation soumise à autorisation a été exploitée, a l'obligation d'informer l'acquéreur de l'existence passée de cette exploitation. Or il n'existe actuellement pas d'obligation d'information du bailleur par un fermier recourant à l'épandage de boues urbaines sur des terres louées, ce qui empêche par la suite le propriétaire de remplir ses obligations. C'est pourquoi il lui demande, dans un souci de sécurisation des ventes futures, s'il apparaît envisageable d'instaurer une obligation d'information du bailleur en cas d'épandage de boues urbaines.
Texte de la REPONSE : Aucune obligation n'est faite actuellement au fermier d'informer le bailleur des éventuels épandages de boues de stations d'épuration urbaines réalisés sur les parcelles agricoles données à bail. Cette situation empêcherait le bailleur, en cas de vente de ses parcelles, d'informer l'acquéreur de l'existence passée des épandages. Il convient tout d'abord de noter qu'il n'existe pas d'obligation, pour le bailleur, d'informer l'acquéreur d'une de ses parcelles de l'existence passée d'épandages de boues. En effet, si l'obligation est faite au vendeur d'un terrain sur lequel une installation soumise à autorisation a été exploitée d'informer l'acquéreur de l'existence passée de cette installation, cette obligation résulte des dispositions réglementaires applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, lesquelles ne s'appliquent pas, sur ce point, aux épandages de boues. L'épandage de boues de stations d'épuration urbaines est en effet régi par le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 et l'arrêté du 8 janvier 1998. Les autorisations d'épandages ou récépissés de déclaration délivrés en application de cette réglementation impliquent le respect, par les producteurs de boues auxquels ils sont accordés, des dispositions réglementaires en vigueur. Ces dispositions sont de nature à garantir l'innocuité des boues, tant à l'égard de l'homme que des animaux, de l'état phytosanitaire des cultures, de la qualité des sols et des milieux aquatiques ainsi que leur intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations. Elles permettent également de s'assurer que les boues présentent un intérêt pour les sols. Il est à souligner que l'efficacité de la réglementation nationale française applicable aux épandages de boues est attestée par les observations de la cellule nationale de veille sanitaire. Cette dernière n'a, à ce jour, relevé aucune « pollution » dont la responsabilité serait imputable à un épandage effectué conformément à la réglementation. Dans ce contexte, la sécurisation des ventes de terrain agricoles me semble être correctement garantie et il n'est pas opportun d'instaurer une obligation nouvelle pour le preneur qui reçoit des boues.
UMP 12 REP_PUB Centre O