FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7837  de  M.   Poignant Serge ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4528
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  5992
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  apprentis
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la question de la rémunération des apprentis qui concluent, au terme de leur formation, un nouveau contrat d'apprentissage. Une différence de traitement importante subsiste en effet entre les apprentis qui concluent des contrats successifs avec le même employeur, et ceux qui concluent de nouveaux contrats avec de nouveaux employeurs. Seuls les premiers bénéficient des dispositions de l'article D.117-5 du code du travail qui dispose que leur rémunération doit être au moins égale à celle qui était perçue lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent. L'absence de prise en compte de la qualification et de l'expérience précédemment acquises dans le calcul de la rémunération des apprentis, lors de la conclusion de nouveaux contrats avec de nouveaux employeurs, est dès lors de nature à dissuader de nombreux jeunes de poursuivre leur formation. Il avait interrogé le précédent gouvernement qui s'était engagé à examiner la possibilité d'une extension des dispositions de l'article D. 117-5 aux apprentis qui concluent de nouveaux contrats avec de nouveaux employeurs, mais la réglementation est demeurée inchangée en ce domaine C'est pourquoi il souhaiterait savoir s'il est envisagé à l'heure actuelle de mettre enfin en oeuvre cette réforme.
Texte de la REPONSE : L'attention de Monsieur le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est appelée sur l'application de l'article D. 117-5 du code du travail qui dispose que la rémunération d'un apprenti ayant conclu un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur est au moins égale à sa rémunération antérieure, alors que ce même texte ne prévoit pas de règle similaire pour un contrat avec un nouvel employeur. L'apprentissage constitue une filière de formation s'inscrivant dans une logique de parcours permettant l'acquisition successive de qualifications, et de ce fait il est normal que la qualification et l'expérience acquises antérieurement puissent être prises en compte dans le calcul de leur rémunération chez un même employeur. Toutefois, il est également difficile d'imposer à un nouvel employeur la prise en charge d'une expérience professionnelle acquise chez un précédent. En effet, le risque est alors réel de voir les employeurs embaucher de préférence des apprentis sans expérience professionnelle antérieure au détriment de jeunes déjà titulaires d'un premier contrat d'apprentissage. Pour autant, la question reste à l'étude afin de valoriser au mieux la filière des formations par l'apprentissage.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O