FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 78398  de  M.   Gilard Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10739
Réponse publiée au JO le :  13/02/2007  page :  1578
Date de changement d'attribution :  14/03/2006
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  déclarations
Analyse :  logements de fonction. estimation
Texte de la QUESTION : M. Franck Gilard demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer dans quelles conditions les élus, et en particulier les élus locaux responsables d'exécutif, tels que les présidents de conseils régionaux par exemple, bénéficiant d'un logement de fonction, sont informés de la valeur de leur logement, afin qu'ils puissent s'acquitter de leur obligation de déclaration à l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de l'article 885 G du code général des impôts selon lequel « les biens grevés d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. » - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 885 D du code général des impôts (CGI), l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est, en principe, assis, recouvré et acquitté selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès. L'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 885 G du code précité, les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'usage ou d'habitation doivent être compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. Ce principe est conforme aux règles du droit civil selon lesquelles l'usufruitier est tenu d'assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. En vertu des dispositions des articles L. 3123-19-2 et L. 4135-19-2 du code général des collectivités territoriales, les assemblées des conseils généraux et régionaux ont la possibilité de mettre un logement de fonction à disposition de leur président, sous réserve que sa résidence personnelle se situe en dehors de la commune du chef-lieu du département ou de la région. L'attribution d'un logement de fonction aux élus locaux responsables d'exécutif prend traditionnellement la forme d'une concession. La concession de logement pour nécessité absolue ou pour utilité de service leur confère un droit d'occupation temporaire, qui prend fin à la cessation de leurs fonctions. Par conséquent, les logements de fonction accordés aux élus locaux constituent la propriété des collectivités locales ou de bailleurs privés. Le droit d'occupation au titre d'une concession ou d'un acte de location ne peut donc s'analyser en un démembrement du droit de propriété constitutif d'un usufruit ou d'un droit d'usage ou d'habitation pour l'application de l'article 885 G du code précité. Dans ces conditions, les locaux occupés par un élu local notamment responsable d'exécutif en vertu d'une concession ou d'un acte de location ne sont pas à prendre en compte dans son patrimoine imposable à l'ISF.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O