FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 78406  de  M.   Dumas William ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10758
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2228
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. William Dumas * attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la mise en oeuvre des décrets d'application relatifs à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des chances et des droits, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Les associations qui oeuvrent pour l'insertion des personnes handicapées s'inquiètent quant à la nature du versement de la prestation de compensation pour les personnes faisant appel à un service prestataire d'aide à domicile. Les tarifs horaires déterminés par le président du conseil général seront variables d'un service à l'autre, en fonction de la nature des prestations offertes (aide ménagère ou aide pour les actes essentiels de la vie), du niveau de qualification, de la qualité des prestations rendues... Or, d'après l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, « toute personne handicapée (...) a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature et qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ». Les associations souhaitent donc que le texte d'application précise les situations pour lesquelles les personnes pourront bénéficier de ce choix, en imposant une prestation versée en nature (à savoir un certain nombre d'heures) pour les personnes faisant appel à un service d'aide et d'accompagnement à domicile. Par ailleurs, le projet de décret relatif à la prestation de compensation, et plus particulièrement son article R. 245-49, stipule que « le montant de chaque élément de la prestation de compensation est déterminé à partir de tarifs (...) dans la limite des frais supportés par la personne handicapée estimés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Les tarifs de l'élément lié à un besoin d'aide humaine sont fixés à l'annexe 4-2. » L'annexe 4-2 prévoit que, lorsque la personne handicapée choisira de recourir à un service prestataire, le tarif de l'élément lié à un besoin d'aide humanitaire correspondra à 145 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins d'un an d'ancienneté, tel que fixé par l'accord de branche « aide à domicile » relatif aux emplois et rémunération du 29 mars 2002. Or cette majoration ne permettra pas de couvrir intégralement le tarif horaire des prestations rendues par les services. En effet, une partie restera à la charge de la personne handicapée, qui devra financer sur ses ressources propres cette différence. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'octroyer des aides en nature, et non en espèces, aux personnes faisant appel à des services prestataires. De plus, la loi de février 2005 prévoit que les enfants et adolescents handicapés ne pourront pas prétendre à la prestation de compensation, sauf lorsque les parents seront exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'aménagement du logement et du véhicule et à d'éventuels surcoûts résultants du transport de l'enfant. L'article 3 indique que, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés. Dans l'attente, comment seront prises en charge les dépenses relatives à l'intervention d'un service d'aide à domicile durant ces trois années ? En conséquence, il lui demande de bien vouloir répondre à l'ensemble de ces préoccupations.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 est un texte très dense qui apporte des avancées dans un grand nombre de domaines concernant les personnes handicapées. Elle nécessite, pour sa mise en oeuvre, la prise d'un nombre élevé de textes réglementaires, plus de soixante-dix décrets ou arrêtés ministériels ou interministériels. L'élaboration de l'ensemble de ces textes a donné lieu à de très nombreuses concertations interministérielles et la concertation avec les représentants des personnes handicapées a été recherchée et mise en oeuvre. Outre la consultation officielle du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), prévue par l'article 101 de la loi, des groupes de travail, au sein desquels ont pu être associés des représentants de personnes handicapées et des experts, ont été constitués sur des thèmes majeurs, pour suivre l'élaboration des textes et faire des propositions. C'est en particulier le cas pour l'accessibilité au cadre bâti et la prestation de compensation. S'agissant de l'accessibilité du cadre bâti, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 comporte différentes mesures de nature à donner une réalité nouvelle au principe d'accessibilité. Notamment, elle réaffirme l'obligation d'accessibilité à toute personne, quelle que soit la nature de son handicap, des espaces publics, des transports et du cadre bâti neuf ; elle étend cette obligation aux établissements recevant du public existants selon un calendrier adapté à la nature des établissements concernés ou, systématiquement, au cadre bâti existant lorsqu'il fait l'objet de travaux. Le délai de mise en conformité ne peut excéder dix ans ; elle impose l'inscription d'un volet accessibilité dans les plans de déplacements urbains. L'ensemble de ces dispositions est assorti d'incitations et de sanctions. C'est ainsi que l'octroi des aides publiques à l'investissement est subordonné à la production d'une attestation signée par le maître d'ouvrage témoignant du respect des règles d'accessibilité. Par ailleurs, les contrôles sont rendus obligatoires et confiés à des organismes certifiés indépendants. Ce texte, qui renforce ou crée des obligations et des sanctions, prévoit des dérogations uniquement pour le cadre bâti existant et selon trois motifs : l'impossibilité technique, les contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Concernant les établissements recevant du public, il convient de noter que ces dérogations exceptionnelles ne seront accordées qu'après avis conforme de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) et s'accompagneront obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. Le travail réglementaire qui est engagé fixera notamment pour les établissements recevant du public, par type et catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées, ainsi que les délais dans lesquels ils devront répondre à ces règles. Ce travail réglementaire s'effectue en étroite concertation avec les associations de personnes handicapées et l'ensemble des professionnels, afin d'élaborer des dispositions techniques pertinentes et prenant en compte l'ensemble des besoins des personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Il convient de noter que, loin d'en amoindrir la portée, ce travail réglementaire reste dans le cadre fixé par la loi n° 2005-102 précitée et définit différentes normes jusqu'ici inexistantes en matière d'accessibilité du cadre bâti neuf et existant, notamment s'agissant de l'accessibilité pour les personnes ayant une déficience sensorielle. Le décret cadre bâti a été examiné par le CNCPH et se trouve actuellement soumis à l'examen du Conseil d'État. S'agissant de la prestation de compensation, la loi du 11 février 2005 qui l'institue prévoit qu'elle assure la prise en charge des dépenses d'aide humaine, d'aides techniques, d'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi que d'éventuels surcoûts résultant de son transport, d'aides spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap, ou celles relatives aux aides animalières. La personne handicapée peut, selon son choix, percevoir la prestation de compensation en nature ou en espèces, par des versements mensuels ou ponctuels, à l'exception de l'élément « aide humaine » de la prestation de compensation qui ne peut être versé que mensuellement. L'aide humaine est accordée à toute personne handicapée, soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Cette aide peut être employée selon le choix de la personne pour dédommager un aidant familial, rémunérer une tierce personne sous la forme d'un emploi direct, en ayant recours à un service mandataire ou à une prestation de service. Elle offre donc la possibilité à la personne handicapée d'embaucher directement une personne qui lui apportera l'aide dont elle a besoin (y compris un membre de sa famille), mais elle maintient la possibilité de disposer d'un service de prestation assuré par un service prestataire ou mandataire. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en vigueur. Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend les décisions relatives à l'ensemble des droits sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire, du plan de compensation proposé et des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie. Les dispositions relatives à cette instance ainsi qu'à la procédure d'instruction des demandes, quelles qu'elles soient, sont précisées par les décrets n° 2005-1587 et n° 2005-1589 du 19 décembre 2005. La nouvelle prestation de compensation a fait l'objet de deux décrets, n° 2005-1588 et n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, complétés par quatre arrêtés du 28 décembre 2005 fixant les montant, tarifs et taux de prise en charge de la prestation de compensation. Ces textes ont été élaborés en étroite collaboration avec les associations de personnes handicapées et avaient reçu le 23 novembre dernier un avis favorable du CNCPH, auquel ils avaient été soumis pour avis comme le prévoit l'article 101 de la loi du 11 février 2005.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O