FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 78618  de  M.   Cinieri Dino ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10703
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  962
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Dino Cinieri demande à M. le ministre délégué aux anciens combattants de lui faire connaître les mesures qu'il entend mettre en oeuvre en faveur de l'indemnisation des orphelins des victimes de spoliations et d'actes de barbarie.
Texte de la REPONSE : Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la procédure d'indemnisation des victimes des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites prises, pendant l'Occupation, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy, est prévue dans le cadre du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999, modifié par le décret n° 2000-932 du 25 septembre 2000. Le décret du 10 septembre 1999 susvisé a institué une commission chargée d'examiner les demandes de réparation formulées par les victimes et de proposer les mesures de restitution ou d'indemnisation appropriées. Par ailleurs, le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 a institué une mesure parfaitement légitime de réparation destinée aux personnes dont le père ou la mère a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation alors qu'elles étaient mineures. Enfin, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004, a étendu ces dispositions aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui bénéficient ainsi désormais d'une prestation d'un montant équivalant à celui fixé par le décret précité du 13 juillet 2000. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002 à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O