FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 78677  de  M.   Martin Hugues ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10704
Réponse publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7789
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Hugues Martin appelle l'attention du M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État au sujet de la retraite des actifs du secteur privé. Ceux-ci auraient à payer une grande partie du coût des retraites de la RATP. Ce projet aurait pour conséquence de déstabiliser l'équilibre financier du régime général et inquiète fortement les retraités du secteur privé puisqu'il serait question de renouveler l'opération avec les retraités de la SNCF. Ils craignent en effet de ne pouvoir sauvegarder leur retraite s'ils doivent supporter le coût des régimes spéciaux. Aussi il lui demande si ce projet est effectivement d'actualité et si, le cas échéant, des mesures compensatoires seraient prises en faveur des retraités du secteur privé.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre du passage de la RATP aux normes comptables IFRS, une démarche a été engagée en vue d'adosser financièrement et pour partie les retraites de la RATP aux régimes de droit commun (CNAVTS et AGIRC-ARRCO), à l'instar des modalités retenues pour le régime de retraite des industries électriques et gazières. Il s'agit de permettre à la RATP de faire face aux exigences comptables, imposées par le règlement 1606/2002 du Parlement européen du 19 juillet 2002. Ce texte prévoit l'application des normes comptables internationales aux sociétés communautaires dans le but d'harmoniser l'information financière et de garantir un degré élevé de transparence, en particulier pour les entreprises faisant appel à l'épargne publique. En outre, la réforme des transports en Ile-de-France, prévue par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, impose de distinguer de façon précise le régime de retraites, jusqu'à présent intégré comptablement dans le compte d'exploitation de l'entreprise. Cet adossement financier ne concernera que la partie des engagements de retraites équivalente au droit commun et s'effectuera en contrepartie du versement de cotisations employeur et salariales de droit commun ainsi que d'une soulte. L'adossement envisagé doit, en effet, prendre en compte la situation démographique particulière du régime RATP, ce qui rend nécessaire une compensation financière, sous la forme d'une soulte versée par le régime spécial aux régimes de droit commun. La RATP et le Gouvernement examinent actuellement avec les régimes de droit commun (CNAVTS et AGIRC-ARRCO) les conditions financières précises de l'adossement. Les droits non repris par les régimes de droit commun, dits « droits spécifiques » ou « chapeau », feront l'objet d'un financement spécifique. Au plan juridique, d'ores et déjà cinq décrets ont été publiés en vue d'organiser au plan institutionnel la caisse de retraite et la clarté des flux financiers. Ces textes sont largement similaires, dans leur rédaction, aux décrets relatifs à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), sous réserve évidemment de certaines spécificités : le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la Caisse de retraite du personnel de la RATP crée la caisse et ses instances et en définit les missions ; le décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la future caisse met en place les circuits financiers entre la caisse, les régimes de droits communs, la RATP et l'État ; le décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 est relatif aux conventions financières d'adossement conclues entre la Caisse RATP et les régimes de droit commun ; le décret n° 2005-1638 du 26 décembre 2005 fixe les taux des cotisations dues à la Caisse RATP ; - enfin, le décret n° 2005-1639 du 26 décembre 2005 est relatif au règlement des retraites du personnel de la RATP. La Caisse de retraite du personnel de la RATP agrégera l'ensemble des flux financiers relatifs aux retraites des personnels de la RATP, selon les modalités définies par le décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005. Cette réforme fera l'objet d'une notification à la Commission européenne. S'agissant de la SNCF, cette entreprise entre également, en droit, dans le champ du règlement 1606/2002. Toutefois, par dérogation à l'article 4 du règlement 1606/2002, l'article 9 dispose que « les États membres peuvent prévoir que les exigences prévues par ledit article ne s'appliqueront, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2007, qu'aux sociétés : [...] dont seules les obligations sont admises sur un marché réglementé d'un État membre (au sens de l'article 1er point 13, de la directive 931221CEE) ». L'article 7 de l'ordonnance, n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des, entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable a permis d'accorder cette dérogation à la SNCF. Les services de l'État examinent actuellement les évolutions souhaitables en vue de permettre à la SNCF de faire face aux obligations prévues par le règlement 1606/2002. Enfin, il faut souligner que l'article L. 222-7 du code de la sécurité sociale garantit dorénavant la stricte neutralité financière des opérations d'adossement pour les assurés sociaux du régime général. Par conséquent, les adossements n'auront aucunement pour conséquence de déstabiliser l'équilibre financier du régime général.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O