FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 78694  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10740
Réponse publiée au JO le :  02/05/2006  page :  4730
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  radars
Analyse :  implantation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les contrôles de limitation de vitesse mis en oeuvre par les forces de police ou de gendarmerie. S'agissant de la localisation des dispositifs de contrôle, il souhaiterait savoir si les radars peuvent être positionnés sur le domaine privé, notamment sur un parking. Dans l'affirmative, il le prie de bien vouloir lui indiquer le fondement juridique d'une telle autorisation.
Texte de la REPONSE : La question évoquée par l'honorable parlementaire qui porte sur la localisation des dispositifs de contrôle de limitation de vitesse des véhicules terrestres à moteur nécessite d'opérer une distinction entre, d'une part, les moyens techniques de contrôle utilisés et, d'autre part, l'éventuelle influence de leurs emplacements sur la légalité du constat de l'infraction. Sur le premier point, relatif aux moyens techniques utilisés pour constater l'infraction, il existe deux dénominateurs communs entre contrôle automatisé fixe et contrôle automatisé mobile. D'un point de vue organique, il résulte de la combinaison des dispositions du code de la route prévues aux articles L. 121-1, L. 121-3 et 130-9 dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 relative à la lutte contre la violence routière que « ... les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation, leur arrêt (...) peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée « article 56-VI de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 relative à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ». D'un point de vue fonctionnel, la circulaire aux préfets du 21 juillet 2005 du ministre de la défense précise que le choix d'implantation des moyens techniques de contrôles automatisés fixes ou mobiles qui sont utilisés par les forces de l'ordre s'opère à partir de critères locaux d'accidentologie qui sont définis à l'article L. 130-9 du code de la route dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, précitée, dont les termes sont rappelés au 2° de l'article 1er de l'arrêté du 13 octobre 2004, relatif à la création de contrôle automatisé. Sur le second point, relatif à l'éventuelle influence du lieu d'implantation d'un dispositif de contrôle de limitation de vitesse il est nécessaire de se référer à la jurisprudence de la Cour de cassation laquelle rappelle qu'aucun texte législatif n'impose l'usage d'un cinémomètre pour constater l'infraction résultant d'un excès de vitesse (Ch. crim., 14 novembre 2001) et que le juge conserve, à cet égard, toute latitude pour forger sa conviction en fonction des circonstances. En conséquence, sont seuls concernés par ce second aspect de la question les radars mobiles et les radars embarqués sur les véhicules dédiés à cet effet par les forces de police ou de gendarmerie. Ces dernières, notamment aux termes des articles L. 130-1 à L. 130-7 du code de la route, sont habilitées à constater les infractions résultant d'excès de vitesse sous le contrôle du juge judiciaire. Aucun texte légal ou réglementaire n'évoque l'obligation que le dispositif technique mobile de contrôle de limitation de vitesse, soit disposé sur le domaine public. Nonobstant, il résulte d'une jurisprudence constante que les forces de l'ordre ne peuvent pénétrer sur les propriétés privées qu'avec l'assentiment explicite ou tacite de leurs propriétaires sauf circonstances exceptionnelles et légalement définies. Pour autant, il n'existe aucun lien juridique entre la réalité de l'infraction constatée et le lieu de stationnement provisoire d'un radar mobile ou d'un radar embarqué sur un véhicule dédié. En conséquence, l'absence de lien de causalité entre le lieu de stationnement du dispositif technique mobile de contrôle de vitesse et l'infraction dûment constatée sur une voie ouverte à la circulation publique est sans influence sur la légalité de la réalité de l'infraction. En revanche, des instructions techniques ont été données aux forces de l'ordre à l'occasion de la mise en place de radars mobiles pour éviter les contestations qui pourraient naître, à l'occasion des contrôles de vitesse, en raison d'interférences (sources électromagnétiques, transformateur, etc.) susceptibles d'en perturber le fonctionnement.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O