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Texte de la QUESTION :
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M. René Bouin attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur le régime des bénéfices. L'article 69 C du code général des impôts énonce que les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elle réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que si l'activité agricole et la profession commerciale sont exercées conjointement par le même contribuable. Ainsi, à l'occasion de deux réponses à un parlementaire, il a été précisé que les dispositions de l'article 69 C ne sont pas applicables lorsque les opérations commerciales sont effectuées par une société anonyme ou une SARL et que l'activité agricole est exercée par les dirigeants ou les gérants majoritaires de telles sociétés (réponse Narquin, AN 9 juin 1976 P. 3888 n° 25792) ou bien par une société en nom collectif et que l'activité agricole est exercée par les associés de cette société (réponse Narquin, AN 23 mai 1983 p. 2295 n° 25124 et 30308). Dans ces conditions, il lui demande de confirmer que le service des impôts ne peut pas soumettre d'office un exploitant agricole au bénéfice réel sur le fondement de l'article 69 C au motif qu'il exerce une activité de commissionnaire à la vente et à l'achat de bestiaux, dès lors que cette activité est exercée dans le cadre d'une société distincte, en l'occurrence une société à responsabilité unipersonnelle (EURL) soumise au régime des bénéfices industriels et commerciaux dont l'intéressé est l'associé unique et le gérant.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article 69 C du code général des impôts concernent les personnes réalisant des opérations commerciales sur des animaux de boucherie et de charcuterie qui exercent une activité agricole à titre individuel ou en tant que membre d'une société ou d'un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés. Elles ne s'appliquent donc pas lorsque ces opérations commerciales sont effectuées par une société à responsabilité limitée, soumise au régime des bénéfices industriels et commerciaux, et que l'activité agricole est exercée à titre individuel, ou dans le cadre d'une autre société de personnes, par l'unique associé et gérant. Toutefois, il est rappelé que l'article 69 A du code précité laisse à l'administration la possibilité de dénoncer le forfait agricole lorsque le contribuable qui exerce l'activité agricole constate par ailleurs des bénéfices imposables selon le régime du bénéfice réel qui ne proviennent pas de son exploitation agricole. Il en est notamment ainsi lorsqu'un contribuable est imposé sur le bénéfice réalisé par une société de personnes relevant de l'impôt sur le revenu dès lors que ce bénéfice est déterminé selon un mode réel d'imposition. Cela étant, conformément à la doctrine administrative (Bulletin officiel des impôts 5 E-2-02 du 15 février 2002), l'administration s'abstient de dénoncer le forfait lorsque le montant global des recettes de l'ensemble de l'exploitation n'excède pas 7 625 euros et, qu'à l'intérieur de cette limite, les recettes provenant des cultures spéciales ne dépassent pas 3 050 euros.
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