FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 78803  de  M.   Nicolas Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10703
Réponse publiée au JO le :  24/01/2006  page :  698
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  mort
Analyse :  sépultures. entretien. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'entretien des tombes des anciens combattants de la guerre 1914-1918. De nombreuses tombes où reposent nos poilus de la Première Guerre mondiale, qui ont défendu la France avec tout l'honneur que l'on sait, sont désormais abandonnées par manque de famille. En conséquence, il sollicite un examen attentif de cette question et souhaiterait savoir si l'État pourrait, en collaboration ou en partenariat avec les communes concernées, faire en sorte que nos poilus aient une dernière demeure digne.
Texte de la REPONSE : De nombreux cimetières communaux abritent, dans des emplacements spécifiques appelés carrés militaires, les tombes d'environ 115 000 soldats tués au combat, pour une très large majorité pendant la Première Guerre mondiale, et dont les corps n'ont pas été restitués aux familles, celles-ci ayant choisi de les laisser sous la sauvegarde de l'État sur le lieu de leur première inhumation. Conformément aux dispositions des articles L. 498 et L. 505 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ces tombes sont entretenues à titre perpétuel aux frais de l'État qui verse à cet effet une indemnité forfaitaire aux communes ou aux associations qui effectuent cette tâche pour son compte. Une enquête ministérielle effectuée en 2002 a fait apparaître que la rénovation d'environ 20 % des tombes situées dans ces carrés était nécessaire, en raison de leur vétusté. Un programme pluriannuel de reconstruction a été établi en conséquence, prenant en compte les moyens budgétaires alloués. Il est en cours d'exécution. Il existe une autre catégorie de sépultures, à laquelle ressortissent au moins pour partie les tombes d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale, et qui renferment les corps des soldats morts pour la France restitués aux veuves, ascendants ou descendants, à la demande de ceux-ci, pour être inhumés dans des sépultures familiales. Dans ce cas, l'article L. 496 du code déjà cité dispose qu'ils ont perdu le droit à l'entretien perpétuel aux frais de l'État. C'est alors à la famille qu'il incombe d'en prendre soin, sans qu'il lui soit possible, aux termes de l'article D. 408 dudit code d'obtenir la réinhumation du corps dans un carré militaire, ni dans une nécropole nationale. En effet, du jour de la restitution, les sépultures de ces soldats échappent à la compétence de l'État. Le régime juridique qui leur est alors applicable est celui qui vise les autres tombes de droit privé installées au sein des cimetières municipaux et qui fait l'objet des articles L. 2223-1 à L. 2223-46 du code général des collectivités territoriales précisant les obligations des communes envers les sépultures implantées sur leur territoire. Le même régime est applicable aux sépultures des anciens soldats de la Grande Guerre décédés dans leurs foyers plusieurs années après le conflit. Par ailleurs, les articles L. 2213-8 et L. 2213-9 du même code attribuent au maire la police des funérailles et du cimetière. À ce titre, il doit notamment s'assurer du bon état des sépultures. Il met en demeure les titulaires des concessions dont le mauvais état constitue un risque pour l'hygiène ou la sécurité du cimetière d'assurer les travaux nécessaires. Le maire est, en cette matière, investi d'une compétence liée. Lorsqu'il n'existe plus de titulaires de la concession que le maire aurait eu la faculté de mettre en demeure de réaliser les travaux d'entretien et de sécurité nécessaires, c'est la commune qui doit les réaliser d'office, sous peine d'engager sa responsabilité vis-à-vis, notamment, des titulaires d'autres concessions susceptibles d'être affectées par la dégradation constatée. En plus de ces mesures d'urgence qui concernent l'entretien et la sécurité, les articles L. 2223-17 et L. 2223-18 du code général des collectivités territoriales et R. 361-21 à R. 361-34 du code des communes permettent la mise en oeuvre de la procédure de reprise pour état d'abandon. Il convient de noter qu'une fois effective la reprise de la concession par la municipalité emporte pour elle le droit d'en disposer comme elle le souhaite, ce qui peut induire d'autres choix que celui de son simple entretien. La procédure de reprise pour état d'abandon, d'une durée minimum de trois ans et six mois, implique notamment que le conseil municipal, saisi sur cette question par le maire, l'ait entérinée. Toutefois, des dispositions spéciales, issues de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 19 septembre 1968 relative aux tombes des militaires tombés au cours de la Première Guerre mondiale, recommandent aux municipalités d'accorder un respect tout particulier aux sépultures des soldats morts pour la France, dans le cadre de leurs éventuels projets de réaménagement des cimetières communaux. Il est cependant constant que certaines municipalités ont parfois perdu la mémoire administrative de ces recommandations. Leur simple rappel peut suffire, dans bien des cas, à éviter que des concessions soient détruites. Enfin, les communes qui éprouveraient de réelles difficultés à assurer l'entretien et la préservation des tombes concernées ont également la ressource de solliciter à cette fin la participation d'associations commémoratives, dont l'une des plus connues, Le Souvenir français, a notamment pour but la sauvegarde des tombes des soldats morts pour la France inhumés hors du cadre légal des sépultures de guerre.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O