FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 78992  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10756
Réponse publiée au JO le :  27/12/2005  page :  12141
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. bonification pour enfants
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la question de la prise en compte des enfants dans le calcul des droits à la retraite. Pour les enfants nés avant le premier janvier 2004, seuls ceux nés, adoptés ou accueillis alors que leur mère était déjà fonctionnaire, MI-SE ou non-titulaire à condition que la période considérée ait été validée, ouvrent droit à la bonification d'un an d'assurance. Beaucoup de femmes, qui remplissaient jusqu'ici les conditions, mais qui n'ont pas eu une carrière aussi linéaire que ne l'exige la réglementation, ont ainsi perdu leur droit à bonification : cette situation engendre des injustices, souvent légitimement mal comprises par les intéressées. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour réparer ces injustices faites à beaucoup de femmes fonctionnaires.
Texte de la REPONSE : Par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le législateur a modifié certaines dispositions relatives aux avantages familiaux entrant dans le calcul des droits à pension des fonctionnaires afin de respecter la jurisprudence communautaire en matière d'égalité de traitement des hommes et des femmes tout en préservant au mieux les intérêts des mères de famille. La finalité de ces avantages familiaux étant de compenser des préjudices professionnels résultant d'interruptions d'activité dans le déroulement de la carrière, il lui a paru légitime de lier l'attribution de la bonification pour enfant à des cessations ou des réductions d'activité concernant les hommes et les femmes et de se référer en conséquence aux congés statutaires liés à la naissance, la petite enfance, voire la maladie de l'enfant. Toutefois, afin de ne pas porter préjudice aux femmes dont l'âge de départ à la retraite était conditionné par la bonification pour enfants avant la réforme, la loi et le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 (art. 6) ont prévu des dispositions spécifiques dans le cas des enfants nés avant le 1er janvier 2004. Ainsi, le bénéfice d'une bonification d'un an par enfant est maintenu dès lors que l'activité a été interrompue de façon continue pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental ou de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Ce même avantage, d'un an par enfant, est également accordé aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours (art. 48 de la loi - art. L. 12, 1er alinéa, b bis du code des pensions civiles et militaires de retraite). Pour les femmes qui ne remplissent pas ces conditions mais ont relevé d'un autre régime d'assurance vieillesse où existent des droits comparables, c'est à ce régime qu'il appartient d'accorder ces droits. Dans le cas du régime général, chaque enfant est ainsi susceptible d'ouvrir droit à une majoration de durée d'assurance de huit trimestres (deux ans). Enfin, une réflexion est actuellement menée afin de rechercher la meilleure solution qui pourrait être apportée à la situation des femmes n'entrant dans aucune des catégories précitées.
CR 12 REP_PUB Auvergne O