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Texte de la QUESTION :
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M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions d'application de l'indemnité de conseil, versée par les collectivités, aux comptables du Trésor, selon la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, en contrepartie de prestations de conseil et d'assistance. Les collectivités ne connaissent pas toujours l'affectation de cette indemnité car certains comptables peuvent être atteints par le cumul des indemnités et reverser tout ou partie de l'indemnité de conseil au Trésor, ce que les élus locaux admettent difficilement. Ils ne savent pas non plus à quoi correspond la prestation et quelles en sont ses limites, surtout en cas de réfraction de l'indemnité. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage une modification et une clarification de cette disposition et s'il prévoit d'instaurer une indemnité forfaitaire en lieu et place de cette indemnité, calculée sur la moyenne triennale des dépenses. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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Texte de la REPONSE :
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Les comptables du Trésor peuvent fournir personnellement une aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. Ces textes précisent de manière non exhaustive les prestations pour lesquelles les comptables du Trésor peuvent' intervenir personnellement en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptables assignataires. Les comptables publics peuvent fournir des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire économique, financière et comptable notamment dans des domaines relatifs à l'établissement des documents budgétaires et comptables, la gestion financière, l'analyse budgétaire, fiscale, financière et de la trésorerie, la gestion économique en particulier pour les actions en faveur du développement économique et de l'aide aux entreprises, la mise en oeuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. L'attribution de l'indemnité de conseil et son montant font l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. Le montant de l'indemnité de conseil est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés. Cette assiette soumise à un barème figurant dans les arrêtés susmentionnés permet de déterminer un montant maximum théorique d'indemnité de conseil, que la collectivité a toute latitude de moduler, en fonction des prestations demandées au comptable, dans la limite d'un montant plafonné au traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique. L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'assemblée concernée mais elle peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée. Enfin, à l'instar de l'ensemble des fonctionnaires, les comptables du Trésor public doivent respecter les règles relatives au cumul des rémunérations publiques prévues par l'article 9 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. A ce titre, ils sont amenés à reverser les émoluments excédant leur traitement principal majoré de 100 %, ce traitement étant constitué par la rémunération la plus élevée soumise à retenues pour pensions. En application de l'article 5 du décret n° 58-430 du 11 avril 1958, les sommes perçues en dépassement de la limite de cumul sont reversées à l'organisme ayant servi la rémunération principale. Au demeurant, les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l'indemnité correspondante. Par ailleurs, les modalités de détermination de l'indemnité de conseil des comptables présentent l'avantage de tenircompte du niveau de service fourni par le comptable mais aussi des capacités financières de chaque collectivité territoriale. Pour cette raison, il n'est pas envisagé de modifier les conditions d'attribution des indemnités de conseil servies aux comptables des services déconcentrés du Trésor.
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