FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7914  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4702
Réponse publiée au JO le :  17/03/2003  page :  2003
Date de signalisat° :  10/03/2003
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  invalides du travail
Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des personnes en invalidité au moment de la liquidation de leurs droits à la retraite. L'article R. 723-55 du code de la sécurité sociale ne permet, en effet, pas aux bénéficiaires d'une rente d'invalidité de valider la période de cette invalidité comme une période d'activité. Cette situation est très pénalisante, au moment de la liquidation des droits à la retraite de base, alors même que ces mêmes personnes ont déjà été pénalisées du fait de leur handicap. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si des mesures ne peuvent pas être prises pour modifier ledit article et permettre la validation de la période d'invalidité comme une période active.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur une disposition spécifique au régime des retraites des avocats. La retraite de ces derniers se compose d'une retraite de base servie à taux plein lorsque les intéressés justifient de quarante années d'exercice de la profession d'avocat, et à taux proportionnel s'ils justifient d'au moins quinze années d'exercice ; d'une retraite complémentaire, fonction du nombre de points inscrits au compte de l'avocat. Les avocats dans l'impossibilité médicale de poursuivre l'exercice de leur profession bénéficient d'une pension d'invalidité permanente. Cette pension est servie jusqu'à l'âge de soixante ans, âge auquel elle est transformée en pension de retraite. Aux termes du troisième alinéa, de l'article R. 723-55 du code de la sécurité sociale, les années de perception de la pension d'invalidité ne sont considérés « comme durée d'exercice de la profession que pour parfaire la durée minimale d'exercice donnant droit à une pension de retraite proportionnelle ». Il résulte de ces dispositions que, compte tenu du mode de calcul différent des deux prestations, la pension de retraite peut, dans certains cas, être d'un montant inférieur à celui de la pension d'invalidité. Le droit à la retraite des avocats est une préoccupation des pouvoirs publics. Un projet de réforme, actuellement en. cours de concertation avec la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), pourrait modifier sensiblement les règles relatives à l'assurance vieillesse des avocats. Dans ce cadre, les interrogations soulevées par l'honorable parlementaire seront étudiées avec l'attention qu'elles méritent.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O