FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 79265  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  29/11/2005  page :  10979
Réponse publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1345
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  quads
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la réglementation d'utilisation des quads. Les engins motorisés appelés quads constituent une réelle source de nuisances qu'elles soient écologiques ou phoniques. Les chemins forestiers sont très fréquemment abîmés par leurs passages répétés, l'impact cynégétique, faunistique et floristique, est considérable et nos concitoyens se plaignent du bruit et des comportements déviants de leurs utilisateurs. Il y a de surcroît un véritable problème de sécurité ainsi qu'en atteste le nombre croissant d'accidents impliquant ces engins. Il souhaite donc connaître quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour limiter l'ensemble de ces difficultés et quelle évolution législative est envisageable en ce sens.
Texte de la REPONSE : Les « quads » relèvent de la réglementation technique des quadricycles à moteurs. Les dispositions techniques de ces véhicules doivent répondre aux exigences prévues à l'article R. 321-11 du code de la route : « Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE, muni d'un certificat de conformité valide peut être librement commercialisé et mis en circulation. » Leur circulation dans les espaces naturels relève des mêmes dispositions que celles qui s'appliquent aux autres catégories de véhicules à moteur. L'article L. 362-1 du code de l'environnement interdit « la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins et des voies privées ouvertes à la circulation publique ». L'interdiction générale de circulation dans les espaces naturels mentionnée à l'article précité ne s'applique pas « aux véhicules à moteurs utilisés pour remplir une mission de service public » ainsi qu'à « des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien » de ces espaces, conformément aux dispositions de l'article L. 362-2 du même code. Quant au second paragraphe de l'article R. 331-3 du code forestier, il « punit de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ». L'article L. 362-3 du code de l'environnement autorise cependant « l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés ». Les manifestations de quads à caractère sportif ou non, se déroulant en des lieux non ouverts à la circulation publique, sont soumises aux dispositions de l'article 1er du décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958, modifié, relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur. L'ouverture de terrains aménagés pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L. 362-3 du code de l'environnement qui assujettit l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O