FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 79410  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  29/11/2005  page :  10976
Réponse publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1596
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  concours
Analyse :  accès. employés des EPCI
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les dispositions du 3° de l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux. En effet, si cet alinéa précise les conditions d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, par la voie d'un examen professionnel pour les techniciens territoriaux dirigeant les services techniques des communes de moins de 20 000 habitants, il n'a pas prévu le cas des techniciens exerçant des fonctions similaires dans une communauté de communes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces dispositions sont dès à présent applicables aux techniciens territoriaux dirigeant les services techniques des communautés de communes de moins de 20 000 habitants. Dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, il le remercie de bien vouloir lui faire connaître les modifications qu'il envisagerait d'apporter à ces dispositions réglementaires en vue de permettre aux responsables des services techniques des EPCI de bénéficier de ces dispositions.
Texte de la REPONSE : Le recrutement des ingénieurs territoriaux au titre de la promotion interne est ouvert aux agents du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux dans les conditions définies par l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Sont notamment concernés, et quelle que soit la collectivité employeur, d'une part, les techniciens supérieurs territoriaux, les techniciens supérieurs territoriaux principaux et chefs âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'examen professionnel et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B dont cinq ans dans l'un ou l'autre de ces grades et, d'autre part, les techniciens supérieurs territoriaux chefs âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur territorial chef ou principal. En outre, pour tenir compte de la charge particulière que représente la direction des services techniques dans les communes de moins de 20 000 habitants, dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieur ou d'ingénieur principal, les techniciens supérieurs territoriaux qui assurent cette tâche bénéficient d'une possibilité de promotion interne au titre de l'article précité par voie d'examen professionnel. Cette dernière possibilité est pour l'instant exclusivement réservée aux techniciens supérieurs territoriaux en fonction dans les communes. La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a profondément modifié le paysage intercommunal. Cette nouvelle étape de la coopération intercommunale s'est notamment traduite par des compétences de plus en plus importantes des établissements publics de coopération intercommunale dans le domaine technique notamment. Une première évolution statutaire a déjà été consacrée par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 qui a créé des emplois fonctionnels de directeur et de directeur général des services techniques des EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants (cf. article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). Le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale envisage en outre d'abaisser ce seuil pour le fixer à 10 000 habitants. Il n'est donc pas exclu que dans le cadre du chantier réglementaire d'accompagnement du projet de loi précité, des adaptations soient apportées au statut particulier des ingénieurs territoriaux, notamment en ce qui concerne l'accès des techniciens supérieurs territoriaux à ce cadre d'emplois par la voie de la promotion interne.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O