FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 79441  de  M.   Tron Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  29/11/2005  page :  10946
Réponse publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1534
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  exonération
Analyse :  entreprises. transmission à titre gratuit
Texte de la QUESTION : M. Georges Tron appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur les dispositions de l'article 787-B du code général des impôts qui exonèrent, sous certaines conditions, à hauteur de 75 %, les transmissions à titre gratuit d'entreprise. Ce dispositif concerne la transmission à titre gratuit de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, mais également, et dans la limite de deux niveaux d'interposition, celles des titres d'une société interposée. S'agissant des sociétés interposées, l'exonération est notamment subordonnée à la conclusion, préalablement à la transmission, d'un engagement collectif de conservation des titres de la société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Pendant la durée de cet engagement collectif, dont la durée minimale est de deux ans, les participations doivent être conservées inchangées à chaque niveau d'interposition. L'intangibilité des participations détenues par chacune des sociétés interposées peut se justifier en cas de réduction des participations, sa justification apparaît plus problématique lorsque le niveau desdites participation augmente. Il relève que, pour l'application des dispositions de l'article 885-1-bis du code général des împôts qui exonèrent partiellement de l'impôt de solidarité sur la fortune la valeur des titres que leurs détenteurs s'engagent collectivement à conserver, l'administration a prévu, dans une instruction du 23 février 2004, que le bénéfice du régime de faveur ne serait pas remis en cause, en cas d'augmentation des participations détenues par les sociétés interposées et lui demande s'il est envisagé d'adopter une mesure de portée équivalente pour l'application des dispositions de l'article 797-B du même code.
Texte de la REPONSE : La réponse à la question posée est affirmative. En effet, il résulte des dispositions de l'article 787-B que le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. Àl'instar du dispositif prévu en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, il est précisé que l'acquisition par les bénéficiaires de l'exonération ou par la société interposée de titres supplémentaires qui ont pour effet d'augmenter la participation dans la société dont les titres sont soumis à engagement collectif n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice du régime de faveur.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O