Texte de la QUESTION :
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M. Georges Tron appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur les dispositions de l'article 787-B du code général des impôts qui exonèrent, sous certaines conditions, à hauteur de 75 %, les transmissions à titre gratuit d'entreprise. Ce dispositif concerne la transmission à titre gratuit de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, mais également, et dans la limite de deux niveaux d'interposition, celles des titres d'une société interposée. S'agissant des sociétés interposées, l'exonération est notamment subordonnée à la conclusion, préalablement à la transmission, d'un engagement collectif de conservation des titres de la société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Pendant la durée de cet engagement collectif, dont la durée minimale est de deux ans, les participations doivent être conservées inchangées à chaque niveau d'interposition. L'intangibilité des participations détenues par chacune des sociétés interposées peut se justifier en cas de réduction des participations, sa justification apparaît plus problématique lorsque le niveau desdites participation augmente. Il relève que, pour l'application des dispositions de l'article 885-1-bis du code général des împôts qui exonèrent partiellement de l'impôt de solidarité sur la fortune la valeur des titres que leurs détenteurs s'engagent collectivement à conserver, l'administration a prévu, dans une instruction du 23 février 2004, que le bénéfice du régime de faveur ne serait pas remis en cause, en cas d'augmentation des participations détenues par les sociétés interposées et lui demande s'il est envisagé d'adopter une mesure de portée équivalente pour l'application des dispositions de l'article 797-B du même code.
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