FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7946  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4749
Réponse publiée au JO le :  10/02/2003  page :  1063
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  intermittents du spectacle. affiliation aux caisses de congés payés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire de bien vouloir lui préciser si une collectivité territoriale, employeur d'intermittents du spectacle, est obligée de s'affilier, pour ce personnel, à la caisse de congés payés prévue à l'article D. 762-2 du code du travail. En effet, il semblerait qu'il y ait une contradiction entre les dispositions du code du travail et certaines dispositions législatives et réglementaires. Ainsi, au regard des articles D. 762-1 et D. 762-3 du code précité, les employeurs d'artistes du spectacle sont obligés de s'affilier à cette caisse. En revanche, l'article 6-1 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et les dispositions du décret n° 99-320 du 26 avril 1999, et plus particulièrement son article 2-2° F, prévoient une simple possibilité d'affiliation à cette caisse pour ce type de personnel. Il lui demande, en conséquence, de lui faire connaître quel texte doit appliquer une collectivité territoriale en la matière.
Texte de la REPONSE : En matière de congés payés, les intermittents du spectacle bénéficient d'une réglementation spécifique précisée par les articles L. 223-16 et suivants et D. 762-1 et suivants du code du travail. Si l'article L. 223-16 prévoit l'obligation pour certains employeurs d'intermittents du spectacle, et sous certaines conditions, de s'affilier et donc de cotiser à une caisse de congés payés, l'article D. 762-1 ne soumet pas les collectivités locales à cette obligation. En revanche, la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a institué dans son article 6, un guichet unique permettant aux organisateurs occasionnels de spectacle vivant, dont les collectivités locales, de se libérer, auprès d'un seul organisme, de l'ensemble des déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi, sous contrat à durée déterminée, d'artistes et de techniciens du spectacle, ainsi que du paiement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales s'y rapportant. Ce guichet unique, institué par la loi précitée, est un dispositif facultatif, entré en vigueur le 1er novembre 1999 et reste encore aujourd'hui un dispositif expérimental. Il est géré par l'UNEDIC. Par son intermédiaire, les employeurs territoriaux peuvent verser, entre autres, les cotisations chômages dues au titre des intermittents du spectacle qu'ils emploient, en vertu de l'article L. 351-12 du code du travail. L'absence de toute obligation pour les collectivités locales de cotiser à la caisse des congés spectacles de façon directe ou par l'intermédiaire du guichet unique, crée une situation insatisfaisante. Pour y remédier, une réflexion va être menée en collaboration avec les services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O