FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7952  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4731
Réponse publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1625
Date de signalisat° :  17/02/2004 Date de changement d'attribution :  10/02/2004
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  sociétés d'économie mixte
Analyse :  aides publiques. plafond. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales (SEML) autorise, par son article 3 (nouvel article L. 1523-7 du CGCT), les collectivités à accorder à ces sociétés des subventions ou avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises. Ces aides et subventions sont soumises à la nécessité d'une convention fixant les obligations contractées par les SEML en contrepartie de celles-ci. II lui demande s'il existe, dans le cadre des textes nationaux, un taux plafond de toutes les aides publiques confondues dont pourraient bénéficier les sociétés d'économie mixte locales, notamment celles d'aménagement, différent de celui dont peuvent bénéficier les collectivités agissant directement, ou par l'intermédiaire d'un établissement public dans le même domaine d'activité. Si ce taux plafond existe, il souhaiterait en connaître le taux et quels sont les textes réglementaires qui le fixent. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : A titre liminaire, il convient de rappeler que seules les subventions accordées par l'Etat se trouvent limitées par le plafond général de 80 % institué par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour les projets d'investissement. Il n'existe pas de règle similaire applicable aux subventions accordées par les collectivités territoriales. Pour leur part, en leur qualité de société anonyme, les sociétés d'économie mixte locales (SEML) sont soumises aux règles générales des aides publiques aux entreprises. Ainsi, concernant l'attribution des aides communautaires, une instruction de la DATAR en date du 5 février 2004 rappelle les conditions d'éligibilité aux fonds structurels des opérations portées par les SEML. Toutefois, intervenant pour le compte des collectivités territoriales qui sont à l'initiative de leur création, les SEML bénéficient majoritairement d'aides versées par ces dernières. A ce titre, ces sociétés sont soumises au régime général des aides aux entreprises, codifié dans les articles L. 1511-1 à L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce principe a été confirmé à plusieurs reprises par le Conseil d'État qui a précisé que les aides directes ou indirectes allouées par les collectivités locales devaient respecter ces dispositions (CE, 17 janvier 1994, préfet des Alpes-de-Haute-Provence ; 6 novembre 1995, commune de Villenave-d'Ornon). En outre, compte tenu de leur statut, les SEML peuvent bénéficier d'autres concours financiers fondés sur des textes spécifiques, étant entendu qu'il n'existe pas de disposition fixant un taux plafond de toutes les aides publiques confondues qui leur sont allouées. Ces aides s'inscrivent dans le cadre de la mise en ceuvre d'opérations d'intérêt local impliquant des relations contractuelles entre les SEML et les collectivités territoriales. Il s'agit tout d'abord de la participation financière des collectivités territoriales aux opérations d'aménagement qu'elles confient aux SEML à travers une convention publique d'aménagement, en application des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et de l'article L. 523-2 du CGCT. Inspirée du dispositif qui existait depuis la loi du 7 juillet 1983 relative aux SEML, pour les opérations menées par ces sociétés, la convention publique d'aménagement, lorsque la collectivité locale ou le groupement cocontractant décide de prendre en charge une partie du coût de l'opération, comporte obligatoirement un plan de financement global de l'opération faisant apparaître les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature, le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles. Toute révision du montant de cette participation en cours d'exécution de l'opération doit faire l'objet d'un avenant soumis également à l'approbation de l'assemblée délibérante, au vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur. Ce dispositif de financement a récemment été élargi. En effet l'article 62 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat a complété l'article L. 1523-2 du CGCT en prévoyant que la convention publique d'aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles d'autres collectivités territoriales apportent, le cas échéant, leur aide financière pour des actions et opérations d'aménagement public visées aux articles L. 300-1 à L. 300-5 du code de l'urbanisme. Pour être complet, il convient d'ajouter que l'article 7 de la loi du 2 janvier 2002 a introduit un mode de financement supplémentaire au titre des conventions publiques d'aménagement. Il prévoit en effet la possibilité pour la collectivité publique contractante de consentir des avances justifiées par un besoin temporaire de l'opération. Ces avances, applicables exclusivement au profit des SEML et subordonnées à une convention spécifique, doivent être en rapport avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme. En deuxième lieu, les articles L. 1523-5 et L. 1523-6 du CGCT permettent aux collectivités locales d'octroyer des concours financiers aux SEML construisant ou gérant des logements sociaux. D'une part, l'article L. 1523-5 autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à leur accorder des subventions ou des avances destinées à des programmes de logements dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative. D'autre part, l'article L. 1523-6 prévoit que les départements et les communes, seuls ou conjointement, peuvent accorder aux SEML des subventions exceptionnelles, dès lors que ces sociétés sont confrontées à des difficultés dues à un déséquilibre grave et durable des programmes immobiliers dont elles ont la charge. Dans un autre domaine, l'article L. 1523-7 du CGCT autorise les collectivités locales à verser des subventions et avances aux SEML de développement économique local. A la lumière des débats et des rapports parlementaires, les activités visées par ce dispositif correspondent essentiellement à des prestations relevant du secteur des services, à caractère collectif et au bénéfice direct des entreprises. A l'instar des aides spécifiques aux SEML d'aménagement et aux SEML de logement social, la loi ne prévoit pas de limitation de montant des subventions ou avances consenties dans ces conditions. Toutefois, il doit être proportionné aux missions d'intérêt général exercées par la SEML. Enfin, des aides peuvent être accordées aux SEML sur le fondement de textes régissant le droit des contrats passés par les collectivités locales. Par exemple, les SEML délégataires de services publics à caractère industriels et commerciaux, en application des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT, peuvent bénéficier, de la part des communes, de subventions d'équilibre, lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ou lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des prix.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O