FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7962  de  M.   Lurel Victorin ( Socialiste - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4749
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  831
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : fonctionnaires et agents publics
Analyse :  indemnité de cherté de vie. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Victorin Lurel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les inquiétudes des fonctionnaires en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. L'article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 relative aux conditions de rémunération et avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, liés au séjour de l'agent dans un département d'outre-mer attribue à ces agents en contrepartie du coût de la vie dans ces départements une majoration de traitement de 40 %. Dans un arrêt du 28 décembre 2001, le Conseil d'Etat a qualifié cette majoration de traitement « d'indemnité accordée à l'exercice des fonctions » sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Cette qualification juridique a pour conséquence de lier la majoration de traitement à l'exercice effectif des fonctions, et donc de la suspendre pour les fonctionnaires en congé de santé par exemple. Or même victime d'une maladie, un fonctionnaire en service dans un département d'outre-mer subit le coût de la vie dans les départements d'outre-mer. Il est dès lors inéquitable de suspendre le versement d'une telle indemnité accessoire au traitement aux fonctionnaires de l'Etat en congé. Afin de remédier à cette situation, il convient donc d'agir sur la qualification juridique de cette majoration pour qu'elle soit maintenue pendant la période de congés. Il suffirait pour cela de remplacer à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 le terme « traitement » par celui de « rémunération ». En effet, le terme « traitement » contenu dans cet article est interprété comme excluant les indemnités contrairement au terme de « rémunération » qui les inclue. En conséquence, il lui demande s'il envisage de modifier l'article 34 de la loi n° 84-16 en ce sens afin que soit mis un terme à cette difficulté.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion perçoivent la majoration de traitement de 25 % instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, à laquelle s'ajoute un complément temporaire porté à 15 % pour les Antilles-Guyane par le décret n° 57-37 du 28 janvier 1957 et à 10 % pour la Réunion par le décret n° 57-333 du 15 mars 1957. Les modalités de rémunération des agents en congé pour raison de santé, qu'ils soient en service en métropole comme dans les DOM, sont précisées par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui prévoit que l'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement ainsi que ses droits au supplément familial de traitement et à l'indemnité de résidence. Par ailleurs, l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires précise « qu'au traitement ou demi traitement versé pendant ces périodes s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ». Le versement ou non d'indemnités à un agent placé en congé de maladie dépend donc de la nature de celles-ci : la jurisprudence du Conseil d'Etat apporte à ce titre les éclaircissements nécessaires. S'agissant de la majoration de traitement versée aux agents en service dans les DOM, le Conseil d'Etat a considéré, par une décision en date du 28 décembre 2001, que la majoration de traitement présentait le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions et, partant, ne devait pas être versée à un agent en congé de maladie ordinaire, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée. Compte tenu de cette jurisprudence, il ne me semble pas envisageable de procéder à la modification de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée afin de remplacer le terme de « traitement » par celui de « rémunération » qui prend en compte les primes et indemnités également perçues.
SOC 12 REP_PUB Guadeloupe O