FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7964  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4754
Réponse publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3528
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  retraites complémentaires
Analyse :  affiliation à l'IRCANTEC. conseillers municipaux
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des conseillers municipaux non titulaires d'un mandat spécial dans les communes de moins de 100 000 habitants concernant leur affiliation à l'IRCANTEC. En effet, depuis la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité et conformément à l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, tous les conseillers municipaux, y compris ceux qui n'ont pas de mandat spécial, peuvent percevoir une indemnité de fonction de 6 % maximum de l'indice brut 1015 dans la limite de l'enveloppe définie à l'article L. 2123-24-Il dudit code. Ceci peut donc conduire au versement d'indemnités de faible montant. Or, en application de l'article L. 2123-28 de ce code, tous les élus qui perçoivent une indemnité de fonction doivent être affiliés à l'IRCANTEC. Mais pour certains, la cotisation à l'IRCANTEC ne présente que peu d'intérêt puisque compte tenu de la faiblesse de leur indemnité, ils n'acquièrent que très peu de points retraite. Il souhaiterait donc savoir si cette affiliation à l'IRCANTEC est obligatoire dans tous les cas ou si un montant minimum d'indemnités de fonction peut être envisagé pour cette obligation de cotisation.
Texte de la REPONSE : L'article 29 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, devenu l'article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales, affilie au régime de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques l'ensemble des élus titulaires d'un mandat local percevant à ce titre une indemnité de fonction. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité étend la possibilité pour les communes de moins de 100 000 habitants de verser une indemnité de fonction aux conseillers municipaux en dehors même de l'exercice d'un mandat spécial. Cette disposition, codifiée à l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, demeure toutefois encadrée et ces élus ne peuvent pas percevoir une indemnité supérieure à 6 % de l'indice brut terminal 1015. Par ailleurs, l'indemnité versée aux conseillers municipaux pour l'exercice effectif de leurs fonctions doit être comprise dans le montant de l'enveloppe budgétaire du maire et des adjoints. Aussi les différents ministères concernés ont-ils été saisis en vue de la modification de la lettre-instruction interministérielle du 8 juillet 1996 relative à l'affiliation des élus locaux au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques afin d'ouvrir les droits à cotisation notamment aux conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants dès lors que ces derniers perçoivent une indemnité de fonction. S'agissant de l'affiliation au système de retraite dont la gestion a été confiée à l'IRCANTEC, celle-ci est obligatoire pour les élus locaux percevant une indemnité et ayant abandonné leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat et n'étant dès lors plus affiliés au régime général de sécurité sociale.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O