|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose : « Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. » Un arrêté du 24 mai 2005, publié au Journal officiel du 29 mai 2005, a fixé des modalités de présentation du compte rendu financier prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Le législateur, par ce texte, ne crée pas de nouvelles obligations aux associations bénéficiaires de subventions des collectivités publiques ou de leurs établissements. Son objectif est seulement de préciser et d'harmoniser les obligations comptables des associations ayant reçu une ou plusieurs subventions publiques qui étaient prescrites par divers textes, dont certains très anciens. En premier lieu, seules les subventions versées à un organisme de droit privé sont concernées. Les subventions sont définies, en général, comme « un versement gratuit fait par un organisme public à un autre organisme public ou privé, notamment, à charge pour le bénéficiaire de faire un emploi plus ou moins déterminé des fonds versés ». Elles sont caractérisées par certains critères cumulatifs : la décision d'octroi d'une subvention est facultative, car il y a absence de droit à l'obtention de la subvention ; elle est précaire, car la décision dépend de la collectivité qui subventionne ; elle est conditionnelle, car elle dépend des conditions générales de légalité comme de conditions particulières. Ces caractéristiques différencient les subventions, visées par ce texte, des autres formes de concours qui correspondent soit à un remboursement total ou partiel d'un service effectué, soit à l'application d'une réglementation particulière. En second lieu, de nombreux textes imposaient déjà aux associations l'obligation de fournir à l'administration versante un compte d'emploi des subventions dont elles ont bénéficié. Ainsi, l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif aux subventions de l'État impose à toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l'État de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention. La même obligation est prescrite, notamment, par l'article 112 de la loi n° 45-195 du 31 décembre 1945 ou l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales. La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique (art. 4) prévoit, également, que les associations faisant appel à la générosité du public doivent établir un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public précisant l'affectation des dons par type de dépense.
|