FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 79701  de  M.   Courtial Édouard ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11210
Réponse publiée au JO le :  17/01/2006  page :  545
Erratum de la Réponse publié au JO le :  07/02/2006  page :  1380
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  exercice du droit de visite. respect
Texte de la QUESTION : M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le respect des jugements liés à un divorce. Dans la grande majorité des cas, la garde des enfants dans le cadre d'un divorce est confiée aux mères. Les pères se plaignent parfois de l'application légère de ces jugements. En effet, il leur est possible de voir leurs enfants lors des droits de visites, c'est-à-dire le week-end ou pendant les vacances. Malheureusement, dans certains cas, ces droits ne sont pas respectés. Un des exemples souvent cités pour expliquer cette défaillance est la distance qui existe entre le lieu d'habitation du père et celui des enfants. En effet, après le divorce, rien n'empêche le parent ayant obtenu la garde de déménager à plusieurs centaines de kilomètres, ce qui rend difficile l'effectivité des droits de visite, surtout le week-end. Or, lorsque les pères désirent faire appliquer les décisions de justice, les forces de l'ordre ou le parquet ne donnent que très rarement suite, considérant que lesdits pères sont procéduriers. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de faire respecter les droits de la partie n'ayant pas obtenu la garde des enfants dans le cadre d'une procédure de divorce.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son souci de voir assurer l'exécution des décisions de justice accordant un droit de visite et d'hébergement au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement. L'intérêt de l'enfant commande en effet qu'il conserve des relations affectives avec chacun de ses parents après la séparation. À cet égard, la loi du 4 mars 2002 a introduit de nombreuses dispositions en vue de favoriser la coparentalité. Ainsi, l'article 373-2, alinéa 3, du code civil prévoit que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. De même, en application de l'article 373-2-6 du code précité, le juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents, et notamment ordonner l'inscription sur le passeport des père et mère de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Surtout, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre constitue l'un des critères essentiels sur lesquels se fonde le juge lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Par ailleurs, dans la mesure où le rapprochement des parents en cours de procédure apparaît souvent comme l'un des meilleurs moyens de résorber un conflit sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la loi du 4 mars 2002 encourage le recours à la médiation familiale propre à restaurer la communication et à favoriser le respect mutuel des droits de chacun. Le juge peut notamment enjoindre aux parents de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure (article 373-2-10 du code civil). Enfin, si la mise en oeuvre des décisions de justice fixant l'exercice des droits de visite et d'hébergement ne permet pas le recours à la force publique dans les conditions du droit commun des procédures civiles d'exécution, le parent victime d'une non-représentation d'enfant a en revanche la possibilité de déposer plainte entre les mains du procureur de la République pour dénoncer ces faits constitutifs d'un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 227-5 du code pénal). Le parquet pourra alors, dans le cadre de ses pouvoirs et de ses attributions en matière de protection des personnes, prendre toutes dispositions en vue de faire cesser l'infraction. Cependant, en ce domaine très particulier qu'est le droit de la famille, l'engagement direct des poursuites n'apparaît pas toujours comme la solution la plus adaptée pour parvenir au règlement définitif des difficultés. C'est pourquoi, dans un souci de pacification des relations entre les parties, les parquets privilégient d'abord la recherche d'une solution non contentieuse, en recourant à des mesures alternatives aux poursuites, telles que le rappel à la loi, le classement sous condition de régularisation, la médiation pénale (article 41-1 du code de procédure pénale). Mais lorsque les faits dénoncés persistent, dénotant la mauvaise foi et la volonté de ne pas se conformer aux décisions de justice, des poursuites sont diligentées devant les tribunaux correctionnels. Ceux-ci prononcent alors le plus souvent des peines d'emprisonnement assorties du sursis avec mise à l'épreuve ou des déclarations de culpabilité et un ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve, comportant notamment l'obligation de respecter les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, aux fins de restaurer le parent victime dans son droit. Dans les cas les plus graves, des peines d'emprisonnement ferme sont infligées. Ainsi en 2004, 900 condamnations sont intervenues de ce chef, et 44 peines d'emprisonnement ferme ont été prononcées. Au total, le dispositif en vigueur apparaît satisfaisant. Il n'est donc pas envisagé de le modifier.
UMP 12 REP_PUB Picardie O