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Texte de la REPONSE :
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Le code général des collectivités territoriales prévoit, dans son article L. 5211-39, des mesures d'information des conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sur l'activité de celui-ci. Notamment, les délégués doivent rendre compte deux fois par an des réalisations de l'établissement. Aucune disposition législative ou réglementaire n'offre explicitement au maire ou au conseil municipal la faculté de fixer des orientations ou de donner des instructions aux délégués de la commune sur les positions à prendre lors des votes du comité d'un syndicat intercommunal ou de l'organe délibérant de tout autre EPCI. Néanmoins, dans la mesure où l'article L. 2121-33 du code susvisé permet au conseil municipal de procéder à tout moment, en cours de mandat, au remplacement de ses délégués, le pouvoir de contrôle reconnu au conseil municipal sur les représentants de la commune permet d'admettre la possibilité pour le maire et le conseil de faire connaître leurs attentes quant à la gestion des affaires transférées à l'EPCI.
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