Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, pour toute élection du maire ou des adjoints, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint et hormis le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables. Par ailleurs, l'ordre du tableau des adjoints résulte de l'ordre de leur élection. Cependant, depuis l'entrée en vigueur de l'article 144 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'adjoint qui occupait précédemment le poste devenu vacant. En conséquence, si le maire ou le président de séance constate l'assentiment de la majorité du conseil municipal pour combler la vacance, il est procédé à l'élection d'un nouvel adjoint. Si le conseil municipal n'aborde pas la question du rang du nouvel adjoint, l'adjoint nouvellement élu prendra rang après tous les autres, chacun des autres adjoints passant au rang supérieur. Le conseil municipal peut toutefois décider préalablement à l'élection que l'adjoint nouvellement élu occupera le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste.
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