FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7994  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4728
Réponse publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1403
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  permis de chasser
Analyse :  retrait. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la nécessité de clarifier les modalités pratiques affectant les conditions de retrait du permis de chasser. Lorsqu'une juridiction pénale a prononcé une telle sanction, il serait opportun de savoir à partir de quel moment précis celle-ci commence à courir, à compter de la décision de justice ou lorsque les agents habilités viennent procéder au retrait. Il apparaît en effet qu'un délai parfois long s'écoule entre le moment où le chasseur s'est vu signifier le retrait par une juridiction et l'instant où celui-ci est effectivement privé du permis. De la sorte, une peine d'un an de retrait peut aboutir dans la réalité à deux années de retrait, ce qui apparaît injuste. Par ailleurs, il serait opportun de savoir quels sont les agents habilités à opérer le retrait du permis.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux modalités pratiques de retrait du permis de chasser. La date à laquelle le retrait du permis de chasser devient effectif dépend du prononcé ou non de l'exécution provisoire de la décision par la juridiction. En l'absence d'exécution provisoire et sous réserve de l'appréciation souveraine de la Cour de cassation, qui ne s'est pas encore prononcée sur ce point, le retrait est effectif à compter de sa notification à l'intéressé, à la requête du ministère public, par les agents chargés de la mise à exécution de la décision. En effet, aux termes des articles 707 et 708 du code de procédure pénale, il appartient au ministère public de poursuivre l'exécution des décisions pénales. En conséquence, tant que la décision de retrait n'a pas été mise à exécution, le condamné n'a pas à remettre son permis de chasser et peut continuer à chasser. Lorsque la décision qui prononce le retrait du permis de chasser est assortie de l'exécution provisoire, la date à prendre en compte dépend de la présence ou non de l'intéressé à l'audience. Si le prévenu est présent à l'audience (jugement qualifié de contradictoire), la peine s'exécute matériellement dès le prononcé du jugement et le permis doit alors être remis sur-le-champ par l'intéressé. Dans l'hypothèse où le prévenu ne peut remettre son permis immédiatement, la peine prend néanmoins effet sur-le-champ, indépendamment de la date à laquelle la mesure lui sera notifiée. Lorsque le prévenu est absent de l'audience (jugement qualifié de contradictoire à signifier ou par défaut), la décision de retrait prend en principe effet à compter de la notification faite, selon les modalités décrites ci-dessus. Cependant, lorsque la suspension provisoire du permis a été prononcée par le juge d'instance, en application des articles L. 428-12 et suivants du code de l'environnement, le retrait du permis prend effet dès la décision qui l'ordonne. Conformément aux dispositions des articles 20 et D 13 du code de procédure pénale, sont habilités à assurer l'exécution des arrêts et des jugements de condamnation, et en particulier à procéder au retrait du permis de chasser, les fonctionnaires de la police nationale remplissant certaines conditions et les gendarmes.
UMP 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O