FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 79995  de  M.   Blessig Émile ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11233
Réponse publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5545
Date de signalisat° :  16/05/2006
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  étudiants. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Émile Blessig souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les modalités d'affiliation à la sécurité sociale étudiante pour un étudiant salarié. La sécurité sociale étudiante est obligatoire depuis l'âge de 16 ans, elle est payante pour les étudiants qui ont 20 ans et plus. L'étudiant salarié n'est pas affilié à la sécurité sociale étudiante dès lors que son activité salariée est continue et régulière du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante (ce qui correspond à l'année universitaire), et qu'il travaille au moins 60 heures par mois ou 120 heures par trimestre. A partir du moment où l'étudiant ne travaille pas sur la totalité de l'année universitaire, quand bien même il ne lui manque qu'un mois, il est obligatoirement affilié à la sécurité sociale étudiante et doit payer la totalité de la cotisation, il aura donc doublement cotisé pendant 11 mois. Par conséquent, il aimerait savoir s'il est envisageable de calculer le montant de la cotisation à la sécurité sociale étudiante au prorata du nombre de mois durant lesquels l'étudiant salarié dépend uniquement de cette protection sociale.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, le régime étudiant revêt un caractère subsidiaire mais obligatoire. L'affiliation au régime de la sécurité sociale étudiante est obligatoire pour les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et des classes préparatoires qui, n'étant ni assurés sociaux, ni ayants droit d'assuré social, sont âgés de vingt ans révolus à vingt-huit ans (article R. 381-5 du même code). Le régime des étudiants est donc obligatoire pour toute personne poursuivant des études dans un établissement d'enseignement supérieur, qui n'est ni assuré ni ayant droit d'assuré, et âgé de moins de vingt-huit ans. Pour les étudiants de plus de vingt ans, le droit commun est l'affiliation à compter de leur vingtième anniversaire au régime de sécurité sociale applicable aux étudiants. Toutefois, l'étudiant n'a pas à être affilié au régime étudiant, sur présentation de justificatif, s'il exerce une activité salariée et qu'il remplit les conditions d'ouverture des droits prévues par les dispositions de l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale ou s'il est rattaché à un régime spécial prévoyant le maintien de la qualité d'ayant droit au-delà de vingt ans, du fait de la profession des parents (agents de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Banque de France, SNCF...). La cotisation au régime de sécurité sociale applicable aux étudiants est due pour l'ensemble de l'année universitaire, fixée du 1er octobre au 30 septembre suivant. Elle est indivisible et fait l'objet de versement pour chaque année d'assurance. La modicité du montant de la cotisation qui couvre le quart des dépenses de santé du régime (186 euros pour l'année universitaire 2005/2006 alors que le montant des cotisations et contributions de sécurité sociale affectées au financement de l'assurance maladie à la charge d'un actif travaillant à temps plein et rémunéré au SMIC représente, au 1er juillet 2005, 1 143 euros pour douze mois) a conduit à privilégier le choix d'un dispositif unique et simple. Cette disposition se justifie par les difficultés de gestion qu'impliquerait la mise en place d'une cotisation calculée en fonction de la période de couverture ; un tel système entraînerait des transferts entre caisses d'assurance maladie en cours d'année universitaire au fur et à mesure des changements intervenus dans la situation des étudiants. Il n'est donc pas envisagé de revenir sur la règle édictée par l'article R. 381-15.
UMP 12 REP_PUB Alsace O