FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 80005  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11238
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2244
Rubrique :  transports urbains
Tête d'analyse :  politique des transports urbains
Analyse :  financement. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la loi du 31 décembre 2000, qui a ouvert la possibilité aux villes de plus de 10 000 habitants (contre 20 000 auparavant) de bénéficier du « versement transport ». Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une commune touristique de 7 000 habitants et surclassée de 20 000 à 40 000 habitants pourrait, elle aussi, prétendre à ce dispositif afin de lui permettre de financer un service de transport public gratuit.
Texte de la REPONSE : Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit des taux plafonds pour le versement de transport différents en fonction de l'importance de la population des périmètres de transport urbain. La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a modifié l'article L. 2333-64 du CGCT en abaissant le seuil minimum pour l'instauration de la perception du versement transport de 20 000 habitants à 10 000 habitants. La population totale de la commune à prendre en compte pour l'instauration du versement transport est définie par l'article D. 2151-1 du CGCT. Il précise que « le chiffre de population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part ». Les définitions correspondantes sont celles qui sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). La population municipale prend en compte les personnes résidant à titre principal dans la commune, et la population comptée à part comprend les militaires logés dans les casernes, camps ou assimilés, et les élèves internes qui n'ont pas leur résidence personnelle dans la commune. La population ainsi calculée ne prend pas en compte l'accroissement saisonnier d'une commune touristique. Cette dernière ne peut donc pas se prévaloir de cet afflux de population pour l'application du seuil du versement transport.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O