FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8000  de  Mme   Billard Martine ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  libertés locales
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4755
Réponse publiée au JO le :  25/08/2003  page :  6725
Date de changement d'attribution :  25/08/2003
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseillers d'arrondissement
Analyse :  indemnités. réglementation
Texte de la QUESTION : A l'occasion de l'élaboration en cours des projets législatifs sur la décentralisation des pouvoirs publics en France, Mme Martine Billard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation particulière des conseillers d'arrondissement ayant délégation, dans les villes de Paris, Marseille et Lyon. Certains conseillers d'arrondissement accomplissent une délégation et participent à ce titre aux exécutifs des arrondissements. Toutefois, n'étant pas désignés comme maires adjoints, ils ne peuvent légalement recevoir la moindre indemnisation, même s'ils doivent assumer une très grande charge de travail, au demeurant très utile, parce que réalisée à proximité des habitants. Or le code général des collectivités territoriales n'apporte pas de réponse précise. L'article L. 2511-35 évoque uniquement les adjoints au maire d'arrondissement, en précisant leur nombre et la modalité de leur désignation par le conseil d'arrondissement, mais n'aborde pas la situation des conseillers d'arrondissement ayant reçu délégation. Si rien n'interdit l'éventuelle attribution d'une carte de transport, celle-ci ne répondrait que partiellement aux besoins d'indemnisation des conseillers d'arrondissement ayant délégation. La loi n° 2002-276 « Démocratie de proximité » du 27 février 2002 a sensiblement modifié l'organisation et la composition des exécutifs d'arrondissement en permettant la création de postes de maires-adjoints d'arrondissement supplémentaires. La loi n° 2002-276 n'a toutefois pas répondu au besoin de reconnaissance du travail accompli au quotidien par les conseillers dits « délégués ». Lors de la réunion du 18 novembre 2002, le conseil de Paris a émis le voeu que le Gouvernement intègre le principe de l'indemnisation des conseillers d'arrondissement lors des débats sur la décentralisation, l'indemnisation étant à la charge du budget municipal. Elle lui demande s'il entend donner suite au voeu formulé par le conseil de Paris le 18 novembre 2002 pour reconnaître le statut des conseillers d'arrondissement avec délégation dans les villes de Paris, Marseille et Lyon. - Question transmise à M. le ministre délégué aux libertés locales.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions du troisième paragraphe de l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction. Toutefois, afin de ne pas alourdir les budgets communaux, le législateur a prévu que l'indemnité de fonction allouée par le conseil municipal aux conseillers délégués devait être comprise dans le montant de l'enveloppe budgétaire accordée au maire et aux adjoints. Cette enveloppe correspond au montant maximal pouvant être consacré aux indemnités du maire et des adjoints dont les postes ont été effectivement créés par le conseil municipal. Sur proposition de la commission des lois du Sénat, et après accord de la commission mixte paritaire, l'article L. 2511-28 a été modifié afin de permettre aux maires des arrondissements des villes de Paris, Lyon et Marseille de déléguer leurs fonctions à l'ensemble des membres du conseil d'arrondissement et non plus seulement aux adjoints. Toutefois, les conséquences budgétaires de cette évolution législative n'ont pas été tirées et, en l'état actuel, les conseillers d'arrondissement ayant une délégation de fonction du maire ne peuvent pas se voir allouer d'indemnité de fonction. Une réflexion est en cours en vue d'y remédier en proposant prochainement au Parlement l'extension des dispositions du troisième paragraphe de l'article L. 2123-24-1 aux conseillers délégués des arrondissements de Paris, Lyon et Marseille.
NI 12 REP_PUB Ile-de-France O