FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 80090  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11211
Réponse publiée au JO le :  24/01/2006  page :  760
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  actes administratifs
Analyse :  diffusion. sites Internet. valeur juridique
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu'en réponse à sa question écrite n° 67670 publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 27 septembre 2005, le ministre de l'environnement a indiqué que les tiers requérants contre des décisions de la Commission nationale du débat public ne peuvent déposer un recours qu'à compter de la date de la publication de la décision au Journal officiel. Or, la CNDP publie ses décisions sur son site internet parfois plusieurs semaines avant la publication au Journal officiel. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il est effectif qu'il faut attendre la publication au Journal officiel et, si oui, s'il ne conviendrait alors pas d'obliger la CNDP à attendre la publication au Journal officiel pour diffuser des informations sur son site internet. Le problème est d'ailleurs plus général en ce sens que la même difficulté et la même interprétation pourraient concerner d'autres administrations.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les modalités de publicité des décisions de la Commission nationale du débat public sont prévues par l'article R. 121-6 du code de l'environnement, issu du décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002. Aux termes de cet article, « la décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française ». En conséquence, à l'égard des tiers, le délai de recours à l'encontre d'une décision de la Commission nationale du débat public est déclenché uniquement par la publication de la décision de la Commission au Journal officiel (pour une publication par minitel ne déclenchant pas le délai de recours : CE, 24 février 1994, Mme Wrobel, n° 140815). Le fait qu'en pratique la Commission nationale du débat public publie sur son site internet une décision non encore parue au Journal officiel de la République française n'a aucune conséquence préjudiciable pour un tiers requérant souhaitant exercer un recours à son encontre. En effet, dans un tel cas, la publication de la décision attaquée au Journal officiel en cours d'instance aura pour effet de régulariser le recours (pour la régularisation d'un recours pour excès de pouvoir par publication de la décision attaquée en cours d'instance : CE, 25 mars 1988, Ville de Lille, n° 54411).
UMP 12 REP_PUB Lorraine O