FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 80094  de  M.   Feneuil Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11187
Réponse publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1562
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  partages
Analyse :  exonération. transmission d'entreprises
Texte de la QUESTION : M. Philippe Feneuil attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la législation relative aux transmissions d'entreprises et l'engagement individuel de conservation. Dans ce domaine, le régime de faveur des exonérations partielles est source d'interrogations, notamment en cas de partage. En effet, dans l'hypothèse d'un partage pur et simple, l'administration fiscale semble admettre le régime de faveur des exonérations partielles. En revanche, en cas de partage à titre onéreux la situation apparaît beaucoup plus confuse. Cette situation est d'autant plus délicate lorsque l'entreprise a une valeur relativement importante et que seul l'un des enfants envisage de reprendre la société ; le partage ne peut être alors qu'à titre onéreux. En la matière, l'esprit de la loi est de préserver la pérennité de l'entreprise. Dans ces conditions, il lui demande s'il ne serait pas opportun de reconnaître, expressément, l'admission du régime de faveur en cas de partage à titre gratuit comme en cas de partage à titre onéreux.
Texte de la REPONSE : L'article 787 B du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs. Les parts ou actions concernées doivent notamment faire l'objet d'un engagement collectif de conservation en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur. Chacun des héritiers, donataires ou légataires, s'engage individuellement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation précité. Dans l'hypothèse envisagée d'une situation d'indivision, il y a lieu de préciser que l'engagement individuel de conservation doit être pris par chacun des co-indivisaires en sa qualité d'associé. En présence d'un gérant de l'indivision, en application de l'article 815-3 du code civil, ce dernier aura la capacité de signer l'engagement pour le compte de tous les indivisaires s'agissant d'un acte d'administration. Le partage ultérieur des parts ou actions, avec ou sans soulte, n'emporte pas la déchéance du régime de faveur prévu par l'article 787 B du code général des impôts, mais entraîne seulement un report de l'engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif des titres de l'entreprise.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O