FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 80109  de  M.   Masdeu-Arus Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11206
Réponse publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4509
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services d'incendie et de secours
Analyse :  recrutement - concours - réglemention
Texte de la QUESTION : M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le remboursement des frais d'organisation du concours de sapeurs-pompiers professionnels 2e classe. En effet, l'organisation des concours d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels 2e classe sont de la compétence des services départementaux d'incendie et de secours. L'article 1er de l'arrêté du 2 août 2001 précise que « chaque concours de sapeur-pompier professionnel 2e classe prévu à l'article 4 du décret du 25 septembre 1990 est ouvert par arrêté du président de l'établissement public compétent ». L'arrêté du 2 août 2001 prévoit également la possibilité pour les établissements publics des SDIS de se regrouper par voie de convention pour organiser un tel concours. Il revient alors à l'autorité organisatrice des listes d'aptitude nationales résultant de ce concours (article 36 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). De plus, l'article 19 du décret du 20 novembre 1985 indique que « les frais d'organisation des concours et examens en application des articles 339, 42 et 79 de la loi du 26 janvier-1984 (...) sont pris en charge par l'établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l'organisation de ces concours et examens ». Or l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit qu'« en l'absence d'une convention passée en application du 1er alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés par le jury... ». Cependant, plusieurs arrêts de différents tribunaux administratifs ont récemment jugé illégale la demande de remboursement des frais d'organisation de concours auprès des SDIS recrutant sur leurs listes d'aptitude. Aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise un SDIS à se faire rembourser les frais d'organisation des concours de recrutement qu'il organise. L'article 26, alinéa 4, de la loi du 26 janvier 1984 ouvre aux seuls centres de gestion une action en remboursement de leurs frais de concours ou examens. Et aucun des décrets du 25 septembre 1990 relatifs au statut des sapeurs-pompiers professionnels n'a édicté le principe de la participation non volontaire des SDIS qui recruteraient un candidat inscrit sur la liste d'aptitude établie par un autre SDIS. Aujourd'hui, plusieurs SDIS en France, dont celui des Yvelines, sont réticents à organiser de nouveaux concours d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels 2e classe et diffèrent leur recrutement. Les SDIS doivent en effet supporter sur leur budget l'organisation d'un concours aboutissant à une liste d'aptitude nationale sur laquelle tous les autres SDIS de France pourront recruter sans être dans l'obligation de rembourser les frais d'organisation de concours. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les solutions qu'il entend apporter.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les conditions d'organisation des concours de sapeur-pompier professionnel de 2e classe. S'agissant des modalités de recrutement des lauréats, l'article 9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié dispose que le SDIS assure pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers les missions prévues à l'article 8, en l'occurrence, l'organisation des concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. En ce qui concerne ces agents, les SDIS s'informent mutuellement des résultats des concours qu'ils organisent ainsi que des vacances d'emploi et des tableaux d'avancement dont ils assurent la publicité. Le service départemental peut, par voie de convention, confier à un autre SDIS l'organisation matérielle des concours et examens mentionnés au 1er alinéa de l'article 8 susmentionné. Il résulte de ces dispositions qu'un SDIS ne peut procéder à des recrutements qu'en organisant lui-même le concours ou après en avoir confié la mission, par voie de convention, à un autre SDIS. La compétence exclusive des SDIS pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ne permet donc pas d'envisager qu'un recrutement intervienne sans convention préalable. En effet, certains services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), n'organisant pas ce type de concours, recrutent des lauréats figurant sur les listes d'aptitude, établies par des SDIS qui l'organisent régulièrement. Si, d'une façon générale, de nombreux SDIS acceptent de rembourser aux SDIS organisateurs les frais engagés, certains s'y refusent, arguant de l'absence de toute obligation réglementaire en la matière. S'agissant des modalités de remboursement des frais, le tribunal administratif de Bordeaux s'est prononcé dans une décision du 30 novembre 2004, SDIS de l'Hérault, en annulant deux états exécutoires émis par le SDIS de la Gironde à l'encontre du SDIS de l'Hérault. Deux autres jugements ont été rendus ultérieurement concluant à la même solution pour les motifs juridiques similaires. Les tribunaux administratifs ont considéré que, si les dispositions de l'article R. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles les recettes du SDIS sont constituées, notamment, par les remboursements pour services faits et les participations diverses, autorisent un SDIS à percevoir des autres services, ayant conclu avec lui des conventions pour l'organisation d'un concours commun, les participations prévues par lesdites conventions dans leurs dispositions financières ; elles n'autorisent pas le service organisateur à percevoir des SDIS qui n'ont pas contracté avec lui, le remboursement de dépenses exposées dans l'intérêt général. Il a également été retenu que les SDIS ne peuvent utilement invoquer les dispositions particulières de l'article 26, alinéa 4, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui ouvrent aux seuls centres de gestion une action en remboursement de leurs frais de concours ou examens, dans le cas où des collectivités et établissements qui n'y sont pas affiliés nomment un candidat sur une liste d'aptitude qu'ils ont établie. Par ailleurs, les juridictions administratives ont estimé que ni le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant, dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, ni le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, n'ont édicté le principe d'une participation non volontaire des SDIS, qui recruteraient un candidat inscrit sur la liste d'aptitude établie par un autre SDIS, aux frais d'établissement de cette liste. Enfin, si des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplômes peuvent être perçus sur les usagers, en contrepartie des services qui leur sont rendus par un établissement, la nomination par un SDIS de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie par un autre SDIS, ne saurait faire regarder le SDIS de recrutement comme un usager débiteur du service organisateur du concours. En raison de la multiplication des dysfonctionnements constatés, tels que l'impossibilité de conduire une véritable gestion prévisionnelle des besoins et des recrutements ou le nombre accrû de « reçus-collés », ainsi que le développement de contentieux conduiront le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à rappeler la réglementation applicable au moyen d'une circulaire.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O