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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Il ressort de cette disposition que deux missions peuvent être distinguées au sein du service public local d'élimination des déchets des ménages, mais aucune des opérations qui constituent la mission de collecte ou la mission de traitement ne peut être exercée séparément. L'article précité précise également que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. Pour autant, cette disposition n'autorise pas le fractionnement de la mission de collecte en fonction de la nature des déchets ramassés. Aussi une commune qui a transféré à une communauté de communes la compétence d'élimination des déchets, ce qui inclut la collecte et le traitement, ne peut garder une partie de la collecte, en l'occurrence, le ramassage des déchets verts et des déchets encombrants.
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