FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8025  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4724
Réponse publiée au JO le :  20/01/2003  page :  350
Rubrique :  arts et spectacles
Tête d'analyse :  travailleurs du spectacle
Analyse :  réglementation. conséquences. associations
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les préoccupations des organisateurs de fêtes locales. Ces associations qui animent la vie locale regrettent que le nombre de représentations faisant appel à des intermittents du spectacle soit limité à six par année. Elles constatent que le guichet unique, destiné à simplifier les formalités, demeure complexe et a engendré une hausse des charges des congés spectacles, de médecine et de formation. De plus elles doivent faire face à une désaffection du bénévolat. Toutes ces tracasseries administratives et financières entravent leur champ d'action et risquent d'entraîner à terme la disparition des fêtes locales, principal lien social dans les petites communes. Il lui demande comment il entend répondre aux préoccupations de ces associations.
Texte de la REPONSE : L'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est une profession réglementée par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999. Les conditions de l'exercice à titre occasionnel de cette profession sont précisées par l'article 10 de ce texte. Sont ainsi considérés comme exerçant occasionnellement une activité d'entrepreneur du spectacle vivant, dans la limite de six représentations par année civile : les personnes physiques ou morales qui n'ont pas pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ; les groupements d'artistes amateurs bénévoles, constitués sous forme d'association loi 1901, lorsqu'ils font appel à un ou plusieurs artistes ou techniciens du spectacle percevant une rémunération. Le guichet unique, institué par l'article 6 de la loi du 2 juillet 1998, permet à ces employeurs occasionnels d'artistes et de techniciens du spectacle vivant d'accomplir en une seule fois leurs obligations déclaratives et contributives et aux salariés de préserver leurs droits sociaux. Ce service gratuit ne s'accompagne d'aucune aggravation des charges assises sur les salaires. Il ne peut en conséquence conduire à une diminution de l'activité des organisateurs occasionnels. L'adhésion au guichet unique n'a aucune incidence sur le droit applicable en matière de congés payés, de médecine du travail ou de formation professionnelle. Le champ d'application de ce guichet unique en ce qui concerne les employeurs a été fixé par référence à l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 précitée dont la modification ne peut être envisagée. Il convient de rappeler que la loi du 18 mars 1999 a été adoptée à la suite d'une concertation approfondie des partenaires sociaux dans le cadre des engagements pris par l'Etat, en 1997, pour mieux encadrer le dispositif spécifique d'indemnisation du chômage des intermittents du spectacle. En effet, l'ensemble de ce dispositif juridique contribue à la lutte contre le travail illégal qui porte gravement préjudice tant à la protection sociale des salariés qu'aux employeurs en règle confrontés à une concurrence déloyale.
UMP 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O