Texte de la REPONSE :
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L'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est une profession réglementée par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999. Les conditions de l'exercice à titre occasionnel de cette profession sont précisées par l'article 10 de ce texte. Sont ainsi considérés comme exerçant occasionnellement une activité d'entrepreneur du spectacle vivant, dans la limite de six représentations par année civile : les personnes physiques ou morales qui n'ont pas pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ; les groupements d'artistes amateurs bénévoles, constitués sous forme d'association loi 1901, lorsqu'ils font appel à un ou plusieurs artistes ou techniciens du spectacle percevant une rémunération. Le guichet unique, institué par l'article 6 de la loi du 2 juillet 1998, permet à ces employeurs occasionnels d'artistes et de techniciens du spectacle vivant d'accomplir en une seule fois leurs obligations déclaratives et contributives et aux salariés de préserver leurs droits sociaux. Ce service gratuit ne s'accompagne d'aucune aggravation des charges assises sur les salaires. Il ne peut en conséquence conduire à une diminution de l'activité des organisateurs occasionnels. L'adhésion au guichet unique n'a aucune incidence sur le droit applicable en matière de congés payés, de médecine du travail ou de formation professionnelle. Le champ d'application de ce guichet unique en ce qui concerne les employeurs a été fixé par référence à l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 précitée dont la modification ne peut être envisagée. Il convient de rappeler que la loi du 18 mars 1999 a été adoptée à la suite d'une concertation approfondie des partenaires sociaux dans le cadre des engagements pris par l'Etat, en 1997, pour mieux encadrer le dispositif spécifique d'indemnisation du chômage des intermittents du spectacle. En effet, l'ensemble de ce dispositif juridique contribue à la lutte contre le travail illégal qui porte gravement préjudice tant à la protection sociale des salariés qu'aux employeurs en règle confrontés à une concurrence déloyale.
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