FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 80452  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/12/2005  page :  11448
Réponse publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2509
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  médecine du travail. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les petites communes sont tenues, comme tous les autres employeurs, d'organiser la visite annuelle de médecine du travail pour leurs employés. Or certains maires estiment que les prix demandés par les organismes semi-privés ou parapublics qui assurent les visites de médecine du travail sont assez élevés (entre 60 et 70 euros dans le département de la Moselle). Elle souhaiterait donc savoir si, dès lors qu'une petite commune n'a qu'un ou deux employés municipaux, elle ne pourrait pas souscrire une convention directe avec un médecin libéral pour effectuer la visite médicale annuelle.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 417-26 et L. 417-27 du code des communes et des articles 10 et 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales doivent disposer d'un service de médecine professionnelle et préventive. Pour ce faire, elles peuvent créer leur propre service, recourir à un service commun à plusieurs collectivités, au service créé par le centre de gestion mais aussi, le cas échéant, à un service de santé au travail interentreprises ou à un service médical du travail et de l'agriculture agréé. L'article 12 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale indique que « tout docteur en médecine, pour être engagé dans un service de médecine professionnelle et préventive, doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par l'article R. 241-29 du code du travail ». Quels que soient les effectifs de la collectivité territoriale, la réglementation ne permet pas de confier à un médecin libéral ne possédant pas les titres ou diplômes requis pour exercer la médecine du travail des missions du service de médecine préventive telles que la visite médicale annuelle prévue par l'article L. 417-28 du code des communes. Il n'apparaît pas possible d'autoriser la seule fonction publique territoriale à déroger à l'article R. 241-29 du code du travail. En effet, cet article définit les diplômes, titres et certificats dont les médecins doivent être titulaires pour exercer dans les services de médecine du travail du secteur privé ou de médecine préventive des trois fonctions publiques.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O