FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8077  de  M.   Loncle François ( Socialiste - Eure ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4728
Réponse publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1601
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  animaux exotiques
Analyse :  oiseaux. éleveurs amateurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Loncle attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la réglementation en matière d'élevage amateur d'oiseaux exotiques. Les éleveurs d'agrément doivent en effet être titulaires d'un certificat de capacité sous peine de six mois d'emprisonnement et de 9 146 euros d'amende. La liste des documents réclamés ainsi que l'exigence de formation et d'expérience relèvent plus de la mise en oeuvre et de la gestion courante d'une entreprise commerciale que de l'amateurisme. Les amateurs voient en la stricte application de cette législation la mort des élevages d'agrément, des manifestations ornithologiques organisées en France et l'importation d'oiseaux via les pays non signataires de la convention de Washington. Aussi il lui demande s'il ne serait pas opportun d'adapter la législation en vigueur en définissant sans ambiguïté la notion « d'élevage amateur » (nombre de couples, nombre d'oiseaux élevés, provenance...) et d'« oiseau domestique » (oiseau issu des élevages amateurs), en les distinguant des oiselleries professionnelles.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la situation des éleveurs amateurs d'oiseaux exotiques, au regard de la réglementation relative à la protection de la nature. Appliquée à l'élevage des animaux d'espèces non domestiques, cette réglementation consiste en des mesures de protection des espèces, au sens strict, ainsi qu'en des mesures visant à garantir la qualité des conditions d'hébergement des animaux, ces dernières faisant plus particulièrement l'objet de la question posée. A ce titre, en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, les établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, qu'ils soient le fait d'amateurs ou non, doivent bénéficier d'une autorisation d'ouverture délivrée par le préfet de leur département, après que celui-ci a constaté la régularité de leur fonctionnement ainsi que la conformité de leurs installations. En application de l'article L. 413-2 du code de l'environnement, la délivrance de cette autorisation d'ouverture suppose que la responsabilité de l'entretien des animaux au sein de l'établissement d'élevage est assurée par une personne qualifiée, titulaire d'un certificat de capacité (autorisation administrative sanctionnant sa compétence). Les renseignements que les éleveurs doivent fournir à l'appui de leurs demandes sont tous de nature technique et indispensables à l'entretien des animaux dans de bonnes conditions. Préalablement, les demandeurs doivent justifier d'une expérience dans l'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, en application de l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques. Les éleveurs amateurs bénéficient de conditions adaptées à leur situation, notamment par la prise en compte de formations mises en oeuvre par leurs associations, l'arrêté précité contribuant ainsi à la diffusion des connaissances. Cet encadrement réglementaire permet de s'assurer du maintien en captivité des animaux dans de bonnes conditions, favorisant leur élevage et prévenant ainsi les prélèvements excessifs opérés dans la nature. Il a également pour objectif de prévenir les risques d'introduction d'animaux d'espèces exotiques dans le milieu naturel en provenance de ces élevages ainsi que les risques pour la santé et la sécurité des personnes et des animaux. Il répond aux exigences croissantes de protection des animaux et de conservation des espèces animales. L'ensemble de ces mesures doit constituer pour les éleveurs un outil de promotion de la qualité des activités d'élevage auquel les principales associations d'éleveurs amateurs d'animaux d'espèces non domestiques sont attachées. Cette réglementation, propre aux établissements d'élevage, ne saurait s'appliquer à toutes les activités d'élevage d'oiseaux et notamment à celles impliquant de faibles effectifs et qui portent sur des espèces sauvages dont le statut de protection n'est pas particulièrement sensible. Pour ces activités, les règles particulières de protection des animaux et des espèces sauvages (à titre d'exemple celles prises en application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces menacées d'extinction) doivent permettre à elles seules d'atteindre les objectifs généraux de la réglementation relative à la protection de la nature. De plus, certaines races ou variétés d'espèces sauvages, issues d'une sélection de la part de l'homme, ont acquis, de manière stable et permanente, des caractères qui les distinguent nettement des populations naturelles. En application des articles R. 211-5 et R. 213-5 du code rural, ces races ou variétés sont considérées comme domestiques (une liste en a été établie par voie de circulaire ministérielle). Dès lors, leur détention n'est pas soumise aux dispositions réglementaires précitées. Enfin, prochainement, des arrêtés ministériels détermineront de manière précise les catégories d'élevages devant être soumises aux autorisations administratives prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement ainsi que celles qui en seront affranchies. Pour opérer cette distinction, les critères retenus porteront sur les effectifs hébergés ainsi que sur le niveau de sensibilité des espèces (statut de protection, dangerosité, difficultés d'entretien, risques écologiques). Certaines espèces particulièrement sensibles ne pourront être détenues qu'au sein d'établissements d'élevage ou de présentation au public. En complément, les animaux appartenant à des espèces de faune française protégées en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, ou figurant en annexe A du règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, devront faire l'objet d'une identification individuelle en raison de la grande sensibilité de leur statut de protection. Ce dispositif réglementaire et son évolution prochaine sont de nature à concilier la légitime passion des éleveurs amateurs avec les impératifs de protection de la nature.
SOC 12 REP_PUB Haute-Normandie O