FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 80946  de  M.   Vialatte Jean-Sébastien ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  13/12/2005  page :  11475
Réponse publiée au JO le :  12/12/2006  page :  13057
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  disparités
Texte de la QUESTION : M. Jean-Sébastien Vialatte * appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur l'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En effet, un certain nombre de personnes souffrant de maladie mentale ne peuvent bénéficier ni de la garantie de ressources, ni de la majoration pour vie autonome prévue par la loi, pour la seule raison qu'elles ont travaillé quelque temps et perçoivent une pension d'invalidité et non l'AAH. Cette situation apparaît injustifiable aux familles concernées qui insistent sur l'absence de différence de nature entre les situations de handicap. Celles-ci notent d'ailleurs que le décret pris en application de l'article 815-2 du code de la sécurité sociale, qui a aligné le montant des sommes à verser, confirme bien ce point. Ils souhaitent donc le strict respect de l'égalité. Il le remercie de bien vouloir indiquer les mesures envisagées afin de prendre en compte ces attentes.
Texte de la REPONSE : La pension d'invalidité et l'allocation aux adultes handicapés (AAH) obéissent à deux logiques différentes. L'une relève de l'assurance : c'est la pension d'invalidité. Son montant varie en fonction des salaires perçus pendant la période d'activité, un minimum invalidité étant toutefois prévu par la réglementation. Ce minimum invalidité est de même montant que le minimum vieillesse sur lequel il est indexé, et par conséquent de même montant que l'allocation aux adultes handicapés. La personne qui perçoit une pension d'invalidité dont le montant est inférieur à ce minimum y parvient grâce à une allocation dite supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, payée par l'État. L'autre relève de la solidarité : c'est l'allocation aux adultes handicapés. Son montant est fixe, revalorisé chaque année au 1er janvier. La loi du 11 février 2005 a créé deux compléments à cette allocation. L'un, dénommé majoration pour la vie autonome, a remplacé le complément à l'allocation aux adultes handicapés versé aux personnes handicapées assumant la charge d'un logement autonome. L'autre, dénommé complément de ressources, a pour objet d'apporter une garantie de ressources aux personnes handicapées qui sont durablement éloignées de l'emploi, fût-il protégé, et doivent néanmoins assumer la charge d'un logement indépendant. Pour des raisons qui tiennent à l'histoire de ces prestations, les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité sont différentes de celles prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation aux adultes handicapés. Il s'ensuit que certains pensionnés d'invalidité, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, ont accès à une allocation différentielle aux adultes handicapés et, par conséquent, aux avantages nouveaux qui lui sont liés, apportés par la loi du 11 février 2005. D'autres n'ont pas accès à cette allocation différentielle, et par conséquent sont exclus de ces avantages nouveaux. Sensible à cette inégalité de traitement, le Gouvernement a saisi le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) d'un rapport sur les conditions d'harmonisation de ces deux régimes.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O