FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8097  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4774
Réponse publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2773
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  politique de la santé
Analyse :  réseaux de santé. financement
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le financement des réseaux de santé. Les articles L. 6321-1 et suivants du code de la santé publique, tels qu'introduits par la loi du 4 mars 2002, donnent désormais une définition des réseaux et fixent un cadre juridique souple afin de ne pas limiter les initiatives. Depuis cette même loi, il est également prévu que, dès lors que les réseaux répondent à des critères de qualité, ils pourront bénéficier de subventions particulières de l'Etat, des collectivités locales ou de l'assurance maladie. Sur ce fondement, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a introduit un article L. 162-43 au sein du code de la sécurité sociale qui prévoit que les réseaux de santé bénéficieront d'une dotation fixée par arrêté. Ainsi, pour 2002, l'arrêté du 30 avril 2002 fixait cette dotation à 22,87 millions d'euros. Pourtant, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, l'examen des comptes de la branche assurance maladie ne permet pas de déterminer si les réseaux bénéficieront d'une dotation pour 2003, encore moins, par conséquent, le montant de celle-ci. C'est pourquoi il lui demande, au regard du rôle capital des réseaux de santé, quelles mesures financières le Gouvernement compte adopter afin qu'ils puissent perdurer et se développer.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire s'interroge sur les mesures financières adoptées par le Gouvernement pour le développement des réseaux. Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées rappelle que les réseaux peuvent solliciter des financements auprès des agences régionales de l'hospitalisation (ARH) et des unions régionales des caisses d'assurance maladie (URCAM) sur la dotation de développement des réseaux instituée par l'article 36 de la LFSS pour 2002 (art. L. 162-43 du code de la sécurité sociale). Cet article prévoit en effet une procédure unique de financement pérenne des réseaux par la création d'une enveloppe limitative au sein de l'ONDAM, destinée à financer des actions réalisées au sein des réseaux de santé tels que définis à l'article 84 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les modalités d'application de cet article, et notamment les conditions requises pour bénéficier de ce financement, ont été précisées par le décret n° 2002-1298 du 25 octobre 2002. Pour 2003, la dotation nationale de développement des réseaux, prise en application de l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, a été doublée par rapport à celle prévue pour 2002 et portée à 45,86 MEUR (arrêté du 27 janvier 2003 paru au Journal officiel du 31 janvier 2003).
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O