FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 81310  de  Mme   Martinez Henriette ( Union pour un Mouvement Populaire - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/12/2005  page :  11698
Réponse publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1575
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  sociétés d'exercice libéral. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les critères retenus pour établir la base d'imposition de la taxe professionnelle aux membres de sociétés civiles professionnelles exerçant une activité libérale. En effet, les bases decalcul ne sont pas les mêmes selon le nombre d'employés. Ainsi dans une société civile professionnelle comportant 14 salariés et 2 associés employeurs dont la participation aux bénéfices n'est pas égale (par exemple 65 % pour l'un et 35 % pour l'autre), le premier va se voir attribuer 9,1 salariés (65 % de 14) et le second 4,9 (35 % de 14). L'associé qui possède 35 % des bénéfices va payer une taxe professionnelle à peu près 3 fois plus élevée que celui qui en a 65 %. Dans le même esprit, si les deux associés veulent se retirer et céder leurs parts à 4 collaborateurs, ces derniers vont se voir attribuer chacun un nombre de salariés inférieurs à 5, et la taxe professionnelle du cabinet va se voir multipliée à peu près par 3 avec un chiffre et des bénéfices identiques. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour calculer la taxe professionnelle au niveau de la société elle-même en fonction du nombre total de salariés qu'elle emploie et de la répartir entre les associés selon la quote-part de bénéfices de chacun.
Texte de la REPONSE : L'article 1476 du code général des impôts prévoit que, pour les groupements réunissant des membres de professions libérales, la taxe professionnelle est établie au nom de chacun des membres. Cette disposition, à laquelle le législateur est très attaché, comme le prouvent les débats parlementaires à l'origine de cette mesure, est justifiée par le souci d'assurer l'égalité entre les membres de professions libérales qui exercent à titre individuel et ceux qui sont regroupés au sein d'une société. Reconnaître au groupement la qualité de redevable de la taxe professionnelle en lieu et place de ses membres irait à l'encontre de ce principe. Par ailleurs, la différence de cotisation de taxe professionnelle constatée au cas particulier entre les professionnels libéraux membres d'un même groupement résulte uniquement de la dualité de régime d'imposition, selon que le redevable de la taxe emploie ou non moins de cinq salariés. Cela étant, l'article 26 de la loi de finances pour 2003 a ramené progressivement entre 2003 et 2005 de 10 % à 6 % la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des professions libérales. La cotisation des redevables concernés a ainsi été diminuée d'environ 35 %. De plus, la réforme de la taxe professionnelle instituée à l'article 85 de la loi de finances pour 2006 supprimera les situations de surimposition les plus flagrantes grâce à un plafonnement effectif des cotisations de taxe professionnelle à 3,5 % de la valeur ajoutée.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O