FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 81648  de  M.   Houdouin Henri ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  20/12/2005  page :  11715
Réponse publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2513
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  autorisations de stationnement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri Houdouin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. Son article 1er bis, créé par l'article 62 de la loi n° 2002-2176 du 27 février 2002, stipule : « Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune. » Des litiges apparaissent dans la mise en oeuvre de cette disposition, notamment pour ce qui concerne l'intervention de taxis dans une commune autre que leur commune de rattachement, où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable et sur le territoire de laquelle interviendraient à la fois la prise en charge et la dépose du client ayant effectué la réservation préalable. Il lui demande de lui indiquer quelles peuvent être les preuves pouvant être apportées en cas de contrôle, et ce sans importuner le client. Il appelle également son attention sur le risque que certains taxis, bénéficiaires d'une autorisation obtenue sur une petite commune périphérique à une ville centre, où elles sont parfois délivrées en nombre disproportionné par rapport à la population, soient ainsi amenés à exercer leur activité de façon régulière sur une commune importante à laquelle ils ne sont pas rattachés, pratique qui serait facilitée par une certaine difficulté à obtenir la preuve d'une réelle réservation préalable.
Texte de la REPONSE : L'article 1 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, dispose que « Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leurs communes de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle (...). » La preuve de la réservation préalable peut être apportée par tout moyen auprès des forces de l'ordre. Elle peut être précisée dans le cadre des arrêtés préfectoraux portant règlement des taxis dans les départements dont certains exigent la tenue d'un registre de bord des courses réservées. Ainsi, les taxis qui contreviendraient aux dispositions de l'article 1 bis précité pourraient faire l'objet d'une sanction administrative conformément au second alinéa de l'article 2 bis de cette même loi qui dispose que « Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle ». Pour la desserte dans les cours de gare d'une commune, la circulaire INT/D/O1/0015 6/C du ministre de l'intérieur du 15 mai 2001 relative au « stationnement des taxis dans les cours de gare » précise en se fondant sur l'article 13 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 pris pour l'application de la loi précitée du 20 janvier 1995 que « les taxis des communes extérieures ne pourront stationner dans la cour de gare d'une commune déterminée que sur réservation, dont ils devront apporter la preuve, pour chercher un client ». Pour la desserte des aéroports, la police, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, est assurée par le préfet en substitution du maire. En conséquence, la circulaire INT/D/00/00270/C du ministre de l'intérieur du 29 novembre 2000 précise que les taxis qui peuvent desservir l'aéroport sans réservation préalable sont ceux qui sont autorisés individuellement, ceux qui sont rattachés à une commune autorisée à stationner à l'aéroport et ceux qui font partie d'un service commun de taxis comprenant l'aéroport. Les autres taxis ne peuvent y stationner momentanément que sur réservation préalable d'un client pour le prendre en charge ou l'y déposer.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O