FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8165  de  M.   Mathis Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4775
Réponse publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2773
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  établissements publics
Analyse :  praticiens. exercice libéral. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conditions d'exercice de l'activité libérale des praticiens hospitaliers dans les établissements publics de santé telles que précisées par la loi du 27 juillet 1999 et le décret du 25 avril 2001. Alors que le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale pour 2003, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 31 octobre 2002, a fort logiquement réintroduit un régime d'option qui permet aux praticiens de choisir entre une rémunération directe par les malades et le paiement par ceux-ci des consultations aux caisses de l'hôpital, la limitation en volume (nombre de consultations et d'actes) de l'activité libérale par rapport à l'activité publique demeure. Il lui demande donc de préciser quelles sont ses intentions pour adapter la réglementation à une réalité dans laquelle les hôpitaux doivent faire face à une véritable pénurie de personnels médicaux de qualité, tandis que praticiens aspirent à une rémunération globale conforme à leur engagement auprès des malades.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 du code de la santé publique, les praticiens statutaires à temps plein peuvent être autorisés, dès lors que le service public n'y fait pas obstacle, à exercer une activité libérale. L'article L. 6154-3 du code de la santé publique issu de l'article 54-11 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a modifié le mode de perception des honoraires en stipulant que le praticien qui exerce une activité libérale perçoit ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière. Un amendement a été adopté par l'Assemblée nationale lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale visant à revenir au dispositif antérieur à la loi du 27 juillet 1999 précitée, en rétablissant le libre choix laissé au praticien de percevoir soit directement, soit par l'intermédiaire de l'administration hospitalière les honoraires résultant de son activité libérale. Or, par décision du Conseil constitutionnel en date du 12 décembre 2002, cet article a été annulé, considérant qu'il est contraire à la Constitution. Dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 6154-3 et du décret n° 2001-367 du 25 avril 2001 demeurent applicables.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O