FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 81793  de  M.   Kossowski Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  27/12/2005  page :  11952
Réponse publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3431
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  inondations
Analyse :  populations sinistrées. plans de prise en charge. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jacques Kossowski entend attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions de mise en oeuvre de la réglementation relative à la gestion des crises causées par les inondations. Un ensemble complexe de dispositions légales et réglementaires composé de deux lois, de cinq articles du code général des collectivités territoriales et de six décrets instaure une collaboration étroite entre les préfectures et les communes en vue d'une gestion optimale des périodes de crise : information des habitants et des entreprises, repérage préventif des populations fragiles, coordination des moyens de secours, organisation de la continuité des services publics, etc. Cette procédure prévoit la signature par les préfets de département d'un plan de secours spécialisé pour les inondations (PSSI), qu'il incombe ensuite aux communes de décliner au moyen d'un plan communal de secours (PCS). En application des dispositions du décret 2005-1156 du 15 septembre 2005, les communes disposent de deux ans à compter de la signature du PSSI pour élaborer le PCS. Parmi les mesures de crise dont la mise en oeuvre revient aux communes, outre la continuité des services publics locaux normalement gérés par ces dernières, il y a notamment l'hébergement et le ravitaillement des populations sinistrées de même que, au moins pour partie, les moyens d'évacuation des établissements publics de santé situés en zone inondable et des mêmes établissements situés à proximité des zones inondables et dont le fonctionnement serait affecté. Dans les communes urbaines, dont la densité de population est importante, la mise en oeuvre de ces dispositifs n'est pas sans poser d'importantes difficultés. En effet, le nombre d'habitants à évacuer atteint dans certains cas un niveau si élevé qu'il en devient impossible à organiser ni à financer par les seuls moyens communaux. Ainsi, par exemple à Courbevoie, commune des Hauts-de-Seine, où quelque 4 500 personnes habitent les zones inondables, auxquelles il faut ajouter les personnes habitant des immeubles dont l'alimentation électrique serait coupée du fait de la neutralisation des sous-stations situées en zone inondable, soit plus de 10 000 personnes. C'est donc l'hébergement et le ravitaillement de plus de 15 000 personnes que la commune doit se préparer à prendre à sa charge. Les équipements communaux ne permettent évidemment pas d'assurer l'hébergement de ces 15 000 personnes. Et si la dépense de ravitaillement n'a pas été évaluée avec précision, il n'est pas exagéré de tabler sur plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour sans compter la valeur des stocks qu'il aura été nécessaire d'acheter et d'entreposer. En conséquence, il lui demande de préciser les modalités de mise en oeuvre de l'hébergement des sinistrés ainsi que le financement de ces mesures.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions de mise en oeuvre de la réglementation relative à la gestion des crises causées par les inondations. Aux termes de l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile institue le plan communal de sauvegarde, instrument pertinent permettant aux maires de remplir leurs prérogatives précisées par le code général des collectivités territoriales. Le plan communal de sauvegarde peut prévoir des dispositions modulaires et progressives en fonction des enjeux et des priorités du ressort du pouvoir de police du maire. La loi susmentionnée clarifie les dispositions relatives à la prise en charge financière des opérations de secours. Sont ainsi détaillées les mesures du ressort des communes, des départements et de l'État. Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Les dépenses engagées par les SDIS des départements voisins, à la demande du service départemental intéressé, peuvent toutefois faire l'objet d'une convention entre les services départementaux en cause ou de dispositions arrêtées ou convenues dans le cadre d'un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours. Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations. De son côté, l'État prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'État. Les communes ne seront plus directement en charge du financement des secours sur leur territoire : la solidarité départementale à travers le budget du SDIS sera la règle pour les opérations de secours au sens strict. Les communes assumeront en revanche les dépenses de soutien aux populations et de retour immédiat à la vie normale.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O