FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 81926  de  M.   Vachet Léon ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  27/12/2005  page :  11907
Réponse publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3343
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de mutation
Analyse :  transmission d'entreprises
Texte de la QUESTION : M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur l'article 787 B nouveau du code général des impôts (loi n° 2005-882 du 2 août 265) qui impose à l'attributaire de biens transmis sous le bénéfice de l'exonération partielle d'assiette de la valeur des biens transmis de conserver les biens transmis pendant six ans. Il lui demande si cet article n'a aucune incidence sur le mode de liquidation des droits dans une donation-partage avec soulte. lui demande donc de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 787 B du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs. Les parts ou actions concernées doivent notamment faire l'objet d'un engagement collectif de conservation qui a été pris par le défunt ou le donateur avec d'autres associés. La transmission des titres doit être réalisée avant le terme de l'engagement collectif. Chacun des héritiers, donataires ou légataires, s'engage individuellement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation précité. Dans l'hypothèse envisagée d'une donation-partage avec soulte de titres bénéficiant de l'exonération partielle, les règles traditionnelles de liquidation des donations-partages avec soulte sont applicables. Ainsi, dans une telle hypothèse, la liquidation des droits est effectuée selon les attributions théoriques. Cependant, c'est bien entendu le bénéficiaire effectif des titres de l'entreprise qui devra souscrire l'engagement individuel de conservation.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O