FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82116  de  M.   Dupré Jean-Paul ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  27/12/2005  page :  11954
Réponse publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6607
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  raccordement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Dupré souhaite interroger M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les obligations qui peuvent résulter pour les usagers en raison de la mise aux normes du réseau communal d'assainissement. Il évoque, à titre d'exemple, le cas de trois usagers d'une petite commune rurale dont les habitations sont situées très en contrebas du réseau d'assainissement et qui de ce fait sont raccordées depuis vingt ans à une installation communale spécifique (fosse septique). La commune a récemment procédé à la mise aux normes du réseau d'assainissement exception faite toutefois de cette partie du réseau à laquelle sont raccordées les habitations des intéressés. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si la commune est fondée à exiger des trois usagers en question le paiement d'une redevance pour « défaut de branchement » et à les contraindre à installer, à leurs frais, une station de pompage pour évacuer les eaux usées vers le réseau principal d'assainissement situé en amont de leurs habitations.
Texte de la REPONSE : L'article L. 1331-1 du code de la santé publique prévoit l'obligation de raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle les immeubles ont accès soit directement soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage. Des possibilités d'exonération de l'obligation de raccordement (immeubles difficilement raccordables notamment) ou de prolongation du délai de deux ans imparti sont toutefois prévues et doivent être, examinées au cas par cas, en fonction des circonstances. Les immeubles non raccordés doivent alors être dotés de dispositifs d'assainissement non collectif en bon état de fonctionnement. La commune apprécie la possibilité de raccordement, tant du point de vue des contraintes techniques que financières. Si le raccordement nécessite des travaux disproportionnés, comme par exemple la destruction des fondations d'une terrasse, la propriété ne peut être considérée comme raccordante (CAA Nancy - 20 juillet 1995, commune de Mareuil-en-Brie). Sur les parties de territoire où le raccordement à un réseau ne se justifie pas, il n'est pas nécessaire pour les collectivités de développer un réseau d'assainissement collectif. Une redevance d'assainissement non collectif est alors perçue, couvrant les charges de contrôle et, le cas échéant, si celui-ci est assuré, d'entretien. Pour financer les réseaux collectifs, le code de la santé publique prévoit la perception de la redevance d'assainissement, ou, dans l'attente du branchement effectif, le paiement d'une somme équivalente à la redevance. La commune, qui exécute les travaux de raccordement situés sous la voie publique, est en outre autorisée à se faire rembourser par les propriétaires tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux. Les travaux sur la partie privée du branchement demeurent obligatoirement à la charge exclusive des propriétaires. Pour compléter ce dispositif qui se veut incitatif, le propriétaire qui ne s'est pas conformé à l'ensemble des différentes obligations prévues, est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé, somme qui peut être majorée dans une proportion fixée dans la limite de 100 %.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O