Texte de la QUESTION :
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Mme Christiane Taubira interroge M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les dispositions qui autorisent le père au titre de « chef de famille » de percevoir les prestations familiales. Elle l'informe que cette notion date de plus de quarante ans, et a été supprimée dans les dispositions régissant le territoire hexagonal (art. L. 521-2) afin de rééquilibrer le rôle de chacun dans la cellule familiale. Elle s'étonne que cette notion soit toujours maintenue dans les départements outre-mer, alors que l'alignement des droits est censé avoir lieu. L'article L. 755-4 du code de la sécurité sociale relatif aux départements d'outre-mer dispose que dans ces départements mentionnés à l'article L. 751-1 (en l'occurrence la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion), lorsque les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le versement des prestations peut, en tout ou partie, être effectué, non au chef de famille, mais à une personne physique ou morale qualifiée. A contrario, si l'enfant se trouve dans de bonnes conditions, seul le père peut percevoir les allocations au titre de chef de famille. Il y a de fait une mise sous tutelle des mères de famille en outre-mer et un préjugé de défiance générale à l'égard des familles. Elle lui demande quelles dispositions il envisage pour mettre un terme à ces mesures anachroniques. - Question transmise à M. le ministre délégué à la famille.
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