Texte de la REPONSE :
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L'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire prévoit que l'avancement de grade des réservistes est prononcé exclusivement au choix. Conformément à l'article 87 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, l'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien au grade promu, à titre normal, la même année. Ainsi, les lieutenants de la réserve opérationnelle ont la possibilité, dans le respect des conditions précitées, d'être promus au grade de capitaine après quatre années passées dans leur grade, à l'instar des lieutenants d'active, mais, à la différence de ces derniers, cet avancement ne peut pas avoir lieu à l'ancienneté. L'avancement ayant pour unique finalité de promouvoir les militaires à des emplois de responsabilités supérieures, ces dispositions permettent de tenir compte de la différence de niveaux de formation et d'expérience professionnelle entre officiers d'active et officiers de réserve. Elles fondent ainsi une sélection équitable entre les officiers de réserve, dont les niveaux de compétence, qui dépendent pour l'essentiel de leur participation aux activités opérationnelles, sont extrêmement variables.
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