FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82187  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  27/12/2005  page :  11916
Réponse publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1853
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  armée
Analyse :  lieutenants réservistes. revendications
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur l'avancement des cadres de réserve. Les lieutenants de l'armée active passent automatiquement au grade de capitaine à l'ancienneté Les lieutenants de réserve effectuant leurs périodes régulièrement dans leur régiment d'affectation ne peuvent, quant à eux, être promus automatiquement au grade de capitaine au regard de leur ancienneté. Pour être promu, ils sont contraints d'effectuer des temps de formation qui viennent s'ajouter à leurs périodes en régiment. Cette distinction entre les lieutenants d'active et de réserve n'encourage pas les réservistes à poursuivre leurs activités et constitue un frein, notamment pour ceux qui ont une activité libérale ou artisanale et qui ne peuvent souvent pas donner plus de temps pour leur activité de réserviste que celui qu'ils donnent à leur régiment. Il souhaite donc savoir ce que le Gouvernement peut mettre en oeuvre pour encourager ces lieutenants dans leur activité de réserviste et leur permettre de passer au grade supérieur à l'ancienneté.
Texte de la REPONSE : L'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire prévoit que l'avancement de grade des réservistes est prononcé exclusivement au choix. Conformément à l'article 87 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, l'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien au grade promu, à titre normal, la même année. Ainsi, les lieutenants de la réserve opérationnelle ont la possibilité, dans le respect des conditions précitées, d'être promus au grade de capitaine après quatre années passées dans leur grade, à l'instar des lieutenants d'active, mais, à la différence de ces derniers, cet avancement ne peut pas avoir lieu à l'ancienneté. L'avancement ayant pour unique finalité de promouvoir les militaires à des emplois de responsabilités supérieures, ces dispositions permettent de tenir compte de la différence de niveaux de formation et d'expérience professionnelle entre officiers d'active et officiers de réserve. Elles fondent ainsi une sélection équitable entre les officiers de réserve, dont les niveaux de compétence, qui dépendent pour l'essentiel de leur participation aux activités opérationnelles, sont extrêmement variables.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O