FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82231  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  27/12/2005  page :  11994
Réponse publiée au JO le :  09/01/2007  page :  391
Rubrique :  transports
Tête d'analyse :  transport de matières dangereuses
Analyse :  chauffeurs. antécédents judiciaires. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le transport des matières dangereuses et réglementées, et plus particulièrement sur le recrutement des personnes qui assurent ce type de transport. En effet, quelle que soit la spécificité des marchandises que les chauffeurs-livreurs sont amenés à transporter, aucune précaution ne semble être prise pour prévenir au maximum les éventuelles intentions malveillantes de certains d'entre eux. Un constat a été fait depuis cinq ans : les vols de fret ont augmenté de 85 %. Si, bien évidemment, ces derniers ne sont pas majoritairement le fait des personnels des sociétés de transports, il est indispensable de lever toutes les ambiguïtés. Aussi il souhaiterait savoir dans quelle mesure les employeurs peuvent avoir connaissance du casier judiciaire des candidats répondant aux appels à candidatures pour ces postes.
Texte de la REPONSE : La réglementation internationale, dite ADR, sur le transport routier de matières dangereuses comporte depuis 2005 des dispositions concernant la sûreté du transport des matières dangereuses, notamment l'obligation d'un « plan de sûreté » pour le transport de marchandises dangereuses à haut risque. Ces plans de sûreté prévoient certes « le contrôle en cas de recrutement d'employés ou d'affectation à certains postes ». Mais il n'est pas possible de délivrer le bulletin n° 2 aux candidats à ces emplois, ou à leurs employeurs, si ce sont des employeurs privés. Cependant pour les matières radioactives, le projet de décret transposant la directive 2003/122/Euratom du 22 décembre 2003 prévoit d'introduire dans le code de la santé publique un article R. 1333-44 qui soumettra les entreprises de transport de matières radioactives à une autorisation ou à une déclaration selon des modalités précisées par une décision de l'autorité de sûreté nucléaire. La possibilité que ces autorisations soient subordonnées à une non-condamnation correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire sera examinée ; pour les produits explosifs, le décret n° 90-153 relatif aux dépôts et aux installations mobiles d'explosifs prévoit que les autorisations délivrées aux exploitants de ces installations (article 23-1) et les agréments délivrés aux salariés de ces exploitants (article 27-1) sont subordonnés à une non-condamnation correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Cette disposition n'est pas reprise dans le décret n° 81-972 relatif au transport des produits explosifs. Certes ce décret prévoit, en son article 5, que « toute personne qui transporte des produits explosifs doit avoir obtenu une autorisation préalable du préfet », mais l'article 2 de l'arrêté d'application de ce décret, en date du 3 mars 1982, prévoit simplement que « le préfet prend avis de l'unité de gendarmerie ou du service de police » du domicile du demandeur. La possibilité que cet arrêté interministériel fasse explicitement allusion à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire sera examinée ; enfin, il faut noter qu'une proposition de règlement européen COM 2006-79 du 27 février 2006 relatif au « renforcement de la sûreté de la chaîne d'approvisionnement » prévoit la création d'un statut d' « opérateur sûr ».
UMP 12 REP_PUB Lorraine O