FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82261  de  M.   Domergue Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  27/12/2005  page :  11940
Réponse publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10681
Date de changement d'attribution :  14/02/2006
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  professions de santé
Analyse :  masseurs-kinésithérapeutes. titulaires d'une licence STAPS. intégration
Texte de la QUESTION : M. Jacques Domergue souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les étudiants titulaires d'une licence en STAPS admis à présenter l'examen d'entrée en seconde année d'école de kinésithérapie en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 31 janvier 1991. Ces étudiants sont directement admis en seconde année dans la mesure où ils réussissent les épreuves de l'examen final de première année. Or le texte prévoit que chaque école ne peut admettre qu'un étudiant issu de STAPS sur cent élèves admis en seconde année. Il en résulte une certaine injustice entre les candidats issus des filières puisqu'un candidat issu de STAPS peut être recalé même s'il a une moyenne élevée. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment il envisage de corriger une telle anomalie. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement est particulièrement attentif à la formation des étudiants en masso-kinésithérapie. Le principal mode de recrutement retenu pour ces étudiants est volontairement post-baccalauréat, le ministre chargé de la santé ne souhaitant pas allonger inutilement la durée d'une formation. Par ailleurs, conformément à l'article D. 4321-17 du code de la santé publique, des dispenses de scolarité sont susceptibles d'être accordées aux personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le préfet du département. Les titulaires d'une licence STAPS entrent dans cette catégorie. Selon l'article 6 de l'arrêté du 31 janvier 1991, le nombre de candidats admis à ce titre en 2e année ne peut excéder 1 % du quota d'entrée attribué à l'institut pour l'année scolaire considérée. Ces dispositions réglementaires apparaissent très favorables aux intéressés dans la mesure où ils sont dispensés du concours d'entrée, alors que leur formation initiale ne leur donne aucune compétence dans le domaine sanitaire. Il n'est donc pas envisagé de modifier le flux des étudiants de cette filière qui doit rester faible.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O