FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82522  de  M.   Martin Philippe ( Socialiste - Gers ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  27/12/2005  page :  11909
Réponse publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4437
Date de signalisat° :  18/04/2006 Date de changement d'attribution :  17/01/2006
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  archéologie
Analyse :  archéologie préventive. loi n 2001-44 du 17 janvier 2001. réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Philippe Martin (Gers) attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État concernant la redevance d'archéologie préventive. En effet, la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement a établi un nouveau calcul de la redevance d'archéologie préventive. Cette même loi prévoit que le nouveau régime s'applique aux autorisations d'occuper le sol, autorisations délivrées antérieurement à la date d'application de cette loi dès lors que les redevables auront opté pour ledit régime avant le 31 décembre 2004. Les redevables qui ont opté pour cette nouvelle disposition sont en attente du remboursement du trop-perçu. Il lui demande d'indiquer la date à laquelle ce remboursement interviendra et si les redevables peuvent espérer, avec la restitution du principal, le versement d'intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2005. - Question transmise à M. le ministre de la culture et de la communication.
Texte de la REPONSE : Le ministère de la culture et de la communication ne peut répondre à la question posée qu'en s'appuyant sur les modalités de dégrèvement prévues par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien, à la consommation et à l'investissement qui a établi un nouveau calcul de la redevance d'archéologie préventive. La loi prévoit que les personnes qui se sont vues appliquer cette redevance selon les anciennes modalités de calcul peuvent demander l'application du nouveau dispositif, à condition d'en faire la demande au plus tard le 31 décembre 2004 auprès de la direction départementale de l'équipement. Celle-ci établit l'avis de dégrèvement à partir de la demande du redevable souhaitant bénéficier des nouvelles dispositions lui accordant un dégrèvement total ou partiel et transmet cet avis à la trésorerie générale du département qui devra procéder au remboursement. Lorsque le redevable n'a pas payé la redevance contestée, le dégrèvement s'applique automatiquement et il ne lui est demandé que le montant net après recalcul. Toutefois, dans certains cas, le redevable a payé l'intégralité de sa redevance avant de formuler une réclamation aux fins de dégrèvement. Dans ce cas, pour pouvoir procéder aux restitutions aux redevables, le comptable public doit en obtenir préalablement le remboursement par les bénéficiaires (INRAP, FNAP et collectivités territoriales) pour le compte desquels il a effectué le recouvrement. S'agissant de la date de remboursement, elle dépend, d'une part, de la date à laquelle le service ordonnateur (la direction départementale de l'équipement) aura ordonnancé le dégrèvement et, d'autre part, de la date à laquelle l'État aura obtenu, de la part des bénéficiaires, la restitution des fonds qu'il remboursera au redevable. Pour limiter les délais et rembourser au plus vite les redevables, les comptables publics ont d'ores et déjà procédé à la compensation légale prévue à l'article L. 524-12 du code du patrimoine, dans la limite des montants collectés pour le compte des bénéficiaires, pour restituer les fonds aux redevables bénéficiant d'un dégrèvement. S'agissant d'intérêts moratoires, la loi susvisée du 9 août 2004 n'a pas prévu, pour les dégrèvements de l'espèce, l'application de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales, applicable aux réclamations « tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions ».
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O