FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82547  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  03/01/2006  page :  32
Réponse publiée au JO le :  21/03/2006  page :  3150
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  stations de montagne
Analyse :  moniteurs de ski. stagiaires. formation
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle tout particulièrement l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la nouvelle réglementation relative aux écoles de ski et de la formation des stagiaires. En effet, un arrêté de son ministère donne de fait le monopole de la formation des stagiaires moniteurs de ski à l'école de ski français (ESF) au détriment de l'école de ski international (ESI), toutes deux syndicats pourtant entièrement privés. Les conditions imposées par l'arrêté ministériel sont telles qu'elles retirent aux petites écoles (moins de dix moniteurs) le droit de former des instructeurs stagiaires. Il est donc créé ainsi une situation de monopole au bénéfice de I'ESF, contraire aux principes républicains de respect des institutions syndicales et de la libre entreprise. Sans compter que la disparition des ESI entraînerait inéluctablement des pertes d'emploi dans un secteur qui n'est pas des plus privilégiés. Elle lui demande donc quelles mesures urgentes il compte prendre pour mettre fin à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, option ski, a été pris après une large concertation avec les acteurs de ce sport de montagne. La section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne a ainsi rendu un avis favorable sur ce texte, le 1er septembre 2004, tout comme la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation le 21 septembre 2004. Malgré ce large consensus, ce texte a soulevé des objections de la part d'une organisation syndicale (le syndicat international des moniteurs de ski) regroupant 10 % environ des professionnels sur des motifs invoquant une discrimination à leur encontre induite particulièrement par l'obligation faite aux écoles de ski accueillant des stagiaires de compter un minimum de dix moniteurs. Cette mesure, loin de constituer une discrimination économique, vise la qualité de la formation des futurs professionnels. En effet, l'enseignement du ski comptant dix classes (cinq pour les adultes et cinq pour les enfants), cette mesure permet à chaque élève moniteur de bénéficier d'une référence professionnelle pour chaque niveau d'enseignement. Toutefois, conscient que cette modification pouvait perturber l'économie locale des petites stations, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a souhaité prévoir une mesure dérogatoire pour une école par station lorsque des motifs d'aménagement du territoire pouvaient être invoqués. D'autre part, une période transitoire d'un an a été aménagée afin de permettre aux professionnels de s'organiser. Ainsi, alors qu'étant dans la première année de mise en oeuvre complète des dispositions de ce texte, on constate un taux de réponses positives aux demandes d'agrément des centres d'enseignement et d'entraînement du ski pour recevoir des stagiaires supérieur aux années précédentes. Enfin, le Conseil d'État a récemment rejeté le recours formulé par le syndicat international des moniteurs de ski à l'encontre de l'arrêté incriminé.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O