FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82561  de  M.   Raison Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  03/01/2006  page :  23
Réponse publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4941
Date de signalisat° :  02/05/2006 Date de changement d'attribution :  07/03/2006
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets
Analyse :  centres de stockage. implantation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation encadrant l'implantation des centres de stockage de déchets. Pour ce qui concerne plus particulièrement la bande d'isolement des deux cents mètres définie à l'article L. 515-12 du code de l'environnement, il lui demande de préciser s'il est obligatoire, dans le mode de calcul, de prendre en considération l'emplacement des bassins d'eaux pluviales mais aussi de stockage des lixiviats dont les matières peuvent présenter un risque de toxicité. En effet, il apparaît que plusieurs DRIRE n'incluent pas ces bassins dans le périmètre de l'aire d'exploitation à partir duquel est définie la bande d'isolement. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la détermination pour un centre de stockage de déchets de la bande d'isolement définie à l'article L. 515-12 du code de l'environnement. Tout d'abord, il convient de rappeler que les centres de stockage de déchets sont des installations classées et, à ce titre, font l'objet d'une autorisation préalable. La procédure est instruite localement par le préfet et ses services, conformément aux dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-7 du code de l'environnement et de ses textes d'application. Par ailleurs, pour éviter tout litige lié aux nuisances de proximité immédiate (envols, odeurs), extrêmement difficiles à supprimer dans les parcelles contiguës à la zone exploitée, la législation a prévu une mesure supplémentaire d'isolement autour des installations de stockage de déchets. Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, la zone à exploiter doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, à moins que l'exploitant n'apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers. Il convient de noter que cette disposition va au-delà des exigences du droit communautaire, tel qu'il résulte de la directive n° 1999/31/CE relative à la mise en décharge des déchets. Ces garanties prennent la forme de contrats, de conventions, ou de servitudes y compris de servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 515-12 du code de l'environnement. Comme il est indiqué à l'article 12 de l'arrêté sus-évoqué, la zone à exploiter est déterminée par l'ensemble des casiers qui reçoivent des déchets. Les bassins de stockage des eaux de ruissellement et les équipements de stockage avant traitement des lixiviats mentionnés aux articles 17 et 18 de l'arrêté ministériel ne font donc pas partie de la zone à exploiter. En tout état de cause, l'autorisation d'exploiter n'est accordée que si des mesures spécifiées par l'arrêté préfectoral peuvent prévenir et réduire les nuisances et les risques que l'installation présente.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O